M. Emeric Bréhier interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la parution de l'arrêté concernant les modifications au dispositif de retraites anticipées du travailleur handicapé. Le décret d'application, publié fin 2014, prévoit en son article 3 (actuel article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale), qu'un « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes ». De plus, le dispositif actuellement en vigueur prévoyait une véritable équivalence entre les barèmes de reconnaissance du handicap, une victime du travail pouvait justifier de la condition liée au taux d'incapacité fixée à 80 % pour le barème applicable par les maisons départementales des personnes handicapés (MDPH) par un taux de 66 % apprécié en fonction du barème applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT-MP). Le projet communiqué du nouvel arrêté peut paraître préjudiciable aux personnes handicapées celui-ci prévoyant d'aligner tous les barèmes au taux de 50 %. Depuis le comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013 le Gouvernement a affiché sa détermination et engagé des efforts en faveur de l'inclusion et du mieux vivre des personnes en situation de handicap. Aussi, il s'interroge sur l'avancée de la parution du décret ainsi que sur les dispositions prises pour garantir les équivalences présentées ci-avant.
La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d’assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d’incapacité permanente. A ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu’à 7 ans avant l’âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L’article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d’éligibilité à la RATH en ramenant le taux d’incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l’avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l’ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l’insertion dans une catégorie d’emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH est maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d’une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère du taux d’incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d’équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d’un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l’appréciation de leurs droits à retraite.
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