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Marie-Line Reynaud
Question N° 84532 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 7 juillet 2015

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de la filière du massage-bien-être en France. Depuis plusieurs années cette filière est structurée sous l'impulsion de la Fédération française de massages-bien-être (FFMBE). Pourtant de nombreux praticiens en massages-bien-être font régulièrement l'objet de contraintes administratives qui demeurent fortement préjudiciables pour le développement et l'économie de ce secteur. En cause, une interprétation restrictive de l'article R. 4321-3 du code de la santé publique qui définit le cadre d'intervention d'une autre profession, celles des masseurs-kinésithérapeutes : « On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non [] ». La fédération française de massages-bien-être demande donc la reconnaissance des massages comme outil de relaxation et de détente, sans aucun but thérapeutique ni médical. Ainsi, une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du titre de « patricien en technique corporelles de bien être » permettrait à la profession de se développer sans restriction, sans contrainte et donner au grand public la possibilité d'avoir accès au massage-bien-être dans un cadre reconnu et structuré. Aussi elle lui demande d'indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour lever les obstacles à cette reconnaissance.

Réponse émise le 1er novembre 2016

L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute en matière de massage de rééducation thérapeutique pourra être réglementairement affirmée. Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l'inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.

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