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Rémi Pauvros
Question N° 8530 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 30 octobre 2012

M. Rémi Pauvros attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les revendications formulées par la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie concernant le personnel en activité et le personnel retraité. La gendarmerie nationale, corps militaire, est rattachée pour assurer ses missions au ministère de l'intérieur. La FNRG souhaite pour le personnel en activité la conservation du statut militaire, le maintien à la tête de la direction d'un officier général de la gendarmerie, la préservation des formations spécialisées dispensées par le ministère de la défense et le renforcement des effectifs dans les zones particulièrement sensibles. Concernant le personnel retraité, elle sollicite le maintien du pouvoir d'achat des retraités, la révision de la suppression de la demi-part supplémentaire accordée jusqu'à présent aux veufs et veuves ayant élevé un enfant, la révision de l'augmentation de la fiscalité sur les mutuelles, la révision à la baisse des tarifs de l'hébergement dans les maisons de retraites publiques et privées, l'aide aux association 1901 et l'instauration d'une nouvelle concertation sur la prise en compte de la dépendance. Il lui demande de bien vouloir prendre en considération ces revendications et souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ces différents sujets.

Réponse émise le 23 avril 2013

La loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale confirme le caractère militaire de cette institution, en précisant notamment en son article 1er (désormais repris aux articles L. 3211-3 du code de la défense et L. 421-1 du code de la sécurité intérieure) que « la gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois ». Cette même loi garantit, à plusieurs reprises, le statut militaire des personnels de la gendarmerie nationale en déterminant notamment, en son article 9 (désormais repris à l'article L. 4145-1 du code de la défense), leurs corps ou statuts d'appartenance. Ces principes, ne sauraient être remis en cause. La loi du 3 août 2009, les dispositions réglementaires du code de la défense et les statuts particuliers des corps militaires de la gendarmerie nationale réaffirment également les compétences du ministre de la défense sur cette force armée en ce qui concerne les domaines structurants de l'état militaire, notamment en matière de discipline et de formation. L'emploi de directeur général de la gendarmerie nationale constitue quant à lui un emploi de directeur d'administration centrale pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires prévues en la matière, (cf. notamment : article 13 de la Constitution, article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 pris pour son application). Le choix de la personnalité pour occuper ce poste, qu'elle soit civile ou militaire et issue ou non de l'Arme, est guidé en premier lieu par des considérations d'intérêt général et n'appartient donc qu'au Président de la République et au Gouvernement. Elle ne peut se fonder sur la seule appartenance à un corps. Depuis 2007, l'effectif de la gendarmerie nationale a connu une diminution brutale. En 2012, les effectifs se situent à peine au niveau de 2001, alors que la population française compte 3 millions d'habitants de plus et que de nouveaux comportements délinquants se sont développés. Dans le cadre du renforcement en effectifs confirmé dans le projet de loi de finances actuellement débattu, la gendarmerie se verra allouer 192 ETP sur l'exercice 2013. Ces personnels supplémentaires seront affectés prioritairement aux zones de sécurité prioritaires (ZSP), mais aussi dans les secteurs qui connaissent une forte croissance démographique, notamment dans les groupements de gendarmerie départementale (GGD) sensibles. Les groupements identifiés au regard des déficits en matière d'effectifs, de l'accroissement de la population sur huit ans et de la moyenne de la délinquance générale sur les trois dernières années, se verront attribuer des renforts essentiellement au profit des unités territoriales et, de façon complémentaire, des unités spécialisées telles que les unités de recherches ou de surveillance et d'intervention. Ces renforcements ciblés essentiellement sur des unités opérationnelles visent donc à garantir une réponse adaptée et globale de la gendarmerie à l'ensemble des menaces tout en répondant aux impératifs de continuité et de proximité. Dans la fonction publique, avant la réforme des retraites, les retraites évoluaient sous le double effet de l'augmentation de la valeur du point d'indice et des mesures catégorielles accordées aux actifs. Ainsi, les revalorisations indiciaires des actifs étaient transposées aux retraités qui bénéficiaient d'une pension liquidée sur la base des indices revalorisés. De plus, la valeur du point de l'indice pension retenue était celle utilisée pour calculer les traitements et les soldes. Or, l'article L16 du CPCMR, modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aligne désormais la situation des retraités de la fonction publique et donc des trois armées et de la gendarmerie, sur celle des retraités du secteur privé relevant du régime général de la sécurité sociale. L'indice pension est figé à la date de départ en retraite du militaire ou du fonctionnaire. Cependant, la valeur du point d'indice des pensions est revalorisée au 1er avril de chaque année selon l'indice des prix à la consommation, hors tabac. La réforme des retraites a dé-corrélé le régime de pension de retraite des militaires de la rémunération des militaires d'active. Cependant, au plan financier, il est observé que la valeur du point de l'indice des pensions a progressé plus rapidement que la valeur du point d'indice de la solde. A titre d'exemple, la valeur du point d'indice des actifs n'a pas évolué depuis le 1er juillet 2010 tandis que, dans le même temps, les pensions civiles et militaires de retraite ont été revalorisées de 2,10 %. L'évolution comparée de la valeur du point d'indice des actifs et des retraités est présentée en annexe jointe. La majoration du quotient familial était autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée. L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a permis d'en faire bénéficier ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition sur le revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni de charge de famille, ni de charge liée à une invalidité. En conséquence, il s'agit bien d'une disposition fiscale hors régime des pensions civiles et militaires de retraite.


Tableau récapitulatif des revalorisations indiciaires des pensions militaires
Références : - loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Références : - article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
VALEURS DU POINT D'INDICE
détenues à la date de RDC à partir
desquelles les pensions militaires
ont été liquidées
VALEURS DU POINT D'INDICE ACTUELLES DES PENSIONS MILITAIRES
après revalorisation annuelle des pensions ayant pris effet au plus tard le 1er janvier de l'année considérée
Taux de revalorisation de la solde
avant le 1er janvier 2004
Taux de revalorisation des pensions
et bases évolutives et chronologiques servant au calcul des pensions
année 2004 01-01-05 01-01-06 01-01-07 01-01-08 01-09-08 01-04-09 01-04-10 01-04-11 01-04-12
  52,4933   53,2807   54,3463   55,3245   56,3203   56,9398   57,3953   57,9693   58,4910   59,7193   60,9734
    1,5 % 53,5471 2 % 54,6180   55,6012   56,6020   57,2246   57,6824   58,2592   58,7835   60,0180   61,2784
à/c du 01-01-2004
0,50 % 52,7558   52,7558   53,8109 1,8 % 54,7795   55,7655   56,3789   56,8299   57,3982   57,9148   59,1311   60,3728
à/c du 01-02-2005
0,50 % 53,0196       53,0196   53,9740 1,8 % 54,9455   55,5499   55,9943   56,5542   57,0632   58,2615   59,4850
à/c du 01-07-2005
0,50 % 53,2847       53,2847   54,2438   55,2202 1,1 % 55,8276   56,2742   56,8369   57,3484   58,5527   59,7824
à/c du 01-11-2005
0,80 % 53,7110       53,7110   54,6778   55,6620   56,2743 0,80 % 56,7245   57,2917   57,8073   59,0213   60,2607
à/c du 01-07-2006
0,50 % 53,9795           53,9795   54,9511   55,5556   56,0000 1 % 56,5600   57,0690   58,2675   59,4911
à/c du 01-02-2007
0,80 % 54,4113               54,4113   55,0098   55,4499   56,0044 0,90 % 56,5084   57,6951   58,9067
à/c du 01-03-2008
0,50 % 54,6834                   54,6834   55,1209   55,6721   56,1731 2,10 % 57,3528   58,5572
à/c du 01-10-2008
0,30 % 54,8475                       54,8475   55,3960   55,8946   57,0683 2,10 % 58,2668
à/c du 01-07-2009
0,50 % 55,1217                           55,1217   55,6178   56,7858   57,9783
à/c du 01-10-2009
0,30 % 55,2871                           55,2871   55,7847   56,9562   58,1522
à/c du 01-07-2010
0,50 % 55,5635                               55,5635   56,7303   57,9217
Valeur du point d'indice n'ayant pas bénéficié de la revalorisation si le militaire est RDC après le 1er janvier de l'année considérée.Valeur du point d'indice (figée au 01-01-2004) servant au calcul annuel du minimum garanti défini à l'article L16.

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