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Guy-Michel Chauveau
Question N° 85508 au Ministère des finances


Question soumise le 21 juillet 2015

M. Guy-Michel Chauveau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur les dispositifs juridiques et fiscaux visant à favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, au sein des entreprises ainsi qu'en milieu ordinaire de travail. Ainsi il rappelle que certaines associations (l'Agefiph en particulier) peuvent financer l'achat et l'adaptation d'un véhicule motorisé dans lequel le salarié handicapé peut se déplacer de manière parfaitement autonome et cela afin de favoriser l'embauche de ce salarié. Or les modalités d'acquisition et d'aménagement des véhicules concernés entraînent des conséquences fiscales redoutables. En effet un véhicule aménagé se retrouve assujetti au versement de la taxe sur les véhicules de tourisme et de société (TVTS) alors que les autres véhicules commerciaux de la société ne sont pas soumis à cette TVTS. En vertu des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France et l'usage professionnel ne semble pas constituer un critère permettant d'écarter l'application de la TVTS. Seule la qualification juridique ou non de véhicule de tourisme détermine si un véhicule est soumis ou non à la taxe. Or les voitures accessibles en fauteuil roulant relèvent aujourd'hui dans le droit positif de la catégorie véhicules de tourisme, catégorie VP pour l’établissement des certificats d'immatriculation. Ce sont les seules caractéristiques techniques qui prévalent, sans tenir compte de l'usage ni de l'utilisateur. Les véhicules d'une même flotte, à usage exclusivement professionnel, se trouvent alors concernés par des traitements fiscaux différenciés. Et les efforts entrepris par une société, souvent PME ou TPE, au bénéfice de l'inclusion professionnelle aboutissent ainsi à une situation discriminatoire en défaveur du poste de travail occupé par le salarié handicapé. La volonté d'intégration commune partagée par les employeurs, les associations et les personnes en situation de handicap se retrouve incontestablement pénalisée et découragée. Aussi il aimerait connaître les mesures législatives ou réglementaires susceptibles d'être envisagées sur ce point afin de faciliter l'insertion professionnelle des salariés handicapés et sécuriser et clarifier l'environnement fiscal de leurs employeurs.

Réponse émise le 6 octobre 2015

En application de l'article 1010 du code général des impôts (CGI), les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. D'une manière générale, il est rappelé que l'usage professionnel d'un véhicule ne constitue pas un critère permettant d'écarter l'application de la taxe sur les véhicules de société (TVS), et que seule la qualification ou non de véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 déjà cité permet de déterminer si un véhicule est soumis ou non à la taxe. Ainsi, du point de vue juridique, pour l'application de ces dispositions, constituent notamment des véhicules de tourisme, les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Il s'agit des véhicules classés dans la catégorie « M1 » de la directive précitée et qui en pratique sont classés en France pour l'établissement des certificats d'immatriculation dans la catégorie « VP ». S'agissant des « véhicules accessibles en fauteuil roulant », la directive mentionnée supra (point 5.5 du A de l'annexe II) les définit comme des véhicules de la catégorie « M1 » (ou « VP » en France) compte tenu du fait qu'ils sont construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes assises sur leur propre fauteuil roulant. En pratique, ce sont les caractéristiques techniques des véhicules dont disposent les sociétés qui définissent leur prise en compte ou non dans le champ d'application de la TVS, indépendamment de l'usage qui en est fait ou de leur utilisateur. Ainsi, la taxe concerne des véhicules dont les caractéristiques techniques les destinent uniquement ou principalement au transport de personnes et de leurs bagages ou de leurs biens (autre que le transport à titre commercial), peu important qu'ils soient utilisés uniquement ou non à des fins professionnelles. A l'inverse, les véhicules conçus techniquement pour un usage exclusivement commercial ou industriel ne sont pas soumis à la TVS. Le législateur a ainsi entendu ne pas taxer les véhicules utilitaires des entreprises, pour concentrer la TVS sur les véhicules de tourisme mis à la disposition des salariés. Il ressort par conséquent des règles rappelées ci-avant que quels que soient l'usage et l'utilisateur du véhicule, dès lors que ledit véhicule relève de la catégorie « M1 », ou « VP » en France, et est techniquement conçu pour le transport de personnes, il doit être soumis à la TVS, à l'instar de tout autre véhicule non aménagé relevant de catégorie « VP » et conçu pour un usage similaire.

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