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Daphna Poznanski-Benhamou
Question N° 8558 au Ministère de l'économie


Question soumise le 30 octobre 2012

Mme Daphna Poznanski-Benhamou interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application de l'exit tax. Des personnes privées possèdent des titres de sociétés civiles soit en pleine-propriété, soit en usufruit et ces sociétés détiennent à leur actif des contrats d'assurance-vie (plus exactement des contrats de capitalisation assimilés à des assurances-vie) ou des OPCVM, soit sous forme de SICAV, soit sous forme de FCP. L'article 167 bis du CGI dispose que tous les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 2011 sont imposables au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux détenus directement ou indirectement, dès lors que ces droits représentent plus de 1 % du capital d'une société ou un portefeuille de plus de 1,3 million d'euros. À la lecture de ce texte, ces personnes doivent être assujettis à l'exit tax en cas de départ à l'étranger si le montant de leur portefeuille excède 1,3 million d'euros. Toutefois, si ces mêmes produits sont détenus directement et non pas via des sociétés civiles, l'article 167 bis ne s'applique plus. Dans ce même esprit, la notice explicative de l'imprimé 2074 ET exclut expressément du champ d'application de cet impôt les plus-values latentes afférentes à des titres de sociétés civiles à prépondérance immobilière. Elle lui demande s'il est possible de considérer qu'une société civile de portefeuille détenant des contrats de capitalisation ou des OPCVM est, elle aussi, hors du champ d'application de l'exit tax.

Réponse émise le 22 janvier 2013

L'article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif visant à imposer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, à raison des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l'importance des participations détenues, les contribuables fiscalement domiciliés en France qui transfèrent hors de France leur domicile fiscal (« exit tax »). Il s'agit des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI et des droits portant sur ces valeurs, droits ou titres (usufruit ou nue-propriété) ainsi que des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du même code. Sont en revanche notamment exclues du dispositif d'exit tax les actions des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), par disposition expresse de l'article 167 bis du CGI, et les parts de fonds communs de placement (FCP), par disposition doctrinale. Ainsi, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs immobilières (OPCVM), (SICAV, FCP) détenues directement par le contribuable transférant son domicile fiscal hors de France sont exclues du champ d'application du dispositif d'exit tax. Il en est de même, en raison de leur nature, des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenus par le contribuable. En vue de traiter à parité les contribuables selon qu'ils détiennent des parts ou actions d'OPCVM ou des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation directement ou via une société interposée, il est admis d'exclure du champ d'application du dispositif d'exit tax prévu à l'article 167 bis du CGI les titres de sociétés civiles de portefeuille dont l'actif est exclusivement constitué de parts ou actions d'OPCVM et/ou de contrats de capitalisation ou d'assurance-vie. Cette solution est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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