M. Dominique Potier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le projet d'arrêté portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La grille de notation communiquée à titre d'exemple apparaît d'une part comme une source de complexification et d'autre part comme une source de confusion. La multiplicité des critères risque d'affaiblir le principe de justice qui consiste à attribuer les moyens de production du foncier à ceux qui en ont le plus besoin pour une installation ou un agrandissement raisonnable. Enfin le nombre de recours, en raison de critères trop nombreux et dont la mesure est parfois subjective, risque d'augmenter de façon manifeste. Ainsi, il lui demande si une solution alternative peut être trouvée dans le but d'assurer une simplification des procédures administratives, tant pour les demandeurs que pour l'autorité administrative.
La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a modifié le dispositif du contrôle des structures en profondeur afin de redonner de l'efficacité à cet outil de régulation du foncier fragilisé depuis 2006 par des pratiques de contournement en constante augmentation. Les modifications apportées poursuivent cet objectif et s'attachent en même temps à sécuriser juridiquement le contrôle des structures. S'agissant des critères d'appréciation, ils sont énoncés dans la loi d'avenir (article 32) avant même d'être déclinés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). L'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime précise désormais que le SDREA établira un ordre de priorités des opérations sur la base de critères d'appréciation d'intérêt économique et environnemental au nombre de 8 : - la dimension économique et la viabilité des exploitations concernées ; - la contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; - la mise en oeuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; - le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; - le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; - l'impact environnemental de l'opération envisagée ; - la structure parcellaire des exploitations concernées ; - la situation personnelle des personnes concernées. Il convient de souligner que le nombre de ces critères reste inchangé par rapport à l'ancien article L. 331-3. Ils servent ainsi à motiver une décision, qu'elle soit d'autorisation ou de refus. En l'absence de critères clairs, précis et complets au regard du cadre prévu par la loi d'avenir, il serait à craindre que, comme elles l'ont fait de manière constante, les juridictions administratives prononcent l'annulation des décisions pour insuffisance de motifs. Concernant la grille de notation fournie dans le modèle SDREA (arrêté du 20 juillet 2015 publié au Journal officiel du 23 juillet 2015), elle a été communiquée à titre d'exemple. Elle reprend en fait des critères déjà utilisés dans certains SDREA qui ont été validés par la jurisprudence. En tout état de cause, l'élaboration du SDREA et la fixation des orientations, de l'ordre des priorités ou des critères d'appréciation prévus par l'article L. 312-1 sont strictement de la compétence du préfet de région, avec l'appui des préfets de départements en tenant compte des spécificités locales. Dans les instructions communiquées aux services du ministère en charge de l'agriculture, il a été fortement recommandé d'associer dès le début de la réflexion tous les partenaires, et notamment les organisations professionnelles agricoles, pour que les choix opérés reflètent bien la volonté locale et soient discutés dans la plus grande transparence et objectivité.
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