Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

René Dosière
Question N° 85777 au Ministère de la justice


Question soumise le 28 juillet 2015

M. René Dosière attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la publicité, envers les tiers, des décisions définitives en matière pénale. Selon les dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, « en matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général » ; l'article R. 165 du même code énonce, quant à lui, le principe de la gratuité. En conséquence, les personnes qui entendent obtenir une copie d'une décision rendue par une juridiction pénale sont invitées à adresser leur demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Il se trouve néanmoins que le greffe de la cour d'appel de Paris se déclare parfois dans l'impossibilité de satisfaire à une demande de copie d'arrêt au motif qu'il s'agit d'une décision non publique car rendue en chambre du conseil. Il souhaite donc savoir si un tel refus de communication est conforme au droit applicable au regard notamment aux dispositions combinées des articles 400 (principe de la publicité des audiences) et 512 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux prescriptions du paragraphe 1. de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Réponse émise le 15 décembre 2015

En matière pénale, la publicité des débats est une règle fondamentale de procédure. Principe général du droit, elle s’impose au regard du droit interne et conventionnel. La règle de la publicité est ainsi posée par l’article 400 du code de procédure pénale qui énonce en son premier alinéa que les audiences sont publiques. Ce principe est également affirmé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui rappelle que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement » et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret no 81-76 du 29 janvier 1981 (JO 1er févr. ; D. 1981. 79). Cette règle s’applique à tous les débats devant les juridictions correctionnelles, quel qu’en soit l’objet, sauf exceptions définies par la loi. De la même façon, elle impose une publicité des décisions qui sont prononcées en audience publique. Le législateur a en revanche prévu dans certaines hypothèses que non seulement les débats mais également le prononcé de la décision doivent se tenir en chambre du conseil, hors la présence du public. Dans ces hypothèses, et même si aucun texte ne le précise de façon expresse, le principe de publicité des décisions ne saurait s’appliquer. Ainsi, si s’agissant des copies d’arrêts, jugements et ordonnances pénales définitives, le principe de publicité des décisions, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par l’article R. 156 du code de procédure pénale, est celui du libre accès par les tiers, ce texte ne saurait concerner les décisions rendues en chambre du conseil. Pour exemple, la loi impose que soient tenus en chambre du conseil les débats ainsi que le prononcé de la décision pour l’examen des incidents contentieux relatifs à l’exécution d’un jugement ou arrêt sur le fondement des articles 710 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que pour l’examen des demandes de relevé d’une interdiction, déchéance ou incapacité professionnelle telle que prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. La règle de l’audience en chambre du conseil a été, à de nombreuses reprises, contestée par les justiciables, notamment sur le fondement de l’article 6 § 1 de la CEDH. La Cour de cassation a retenu que la procédure des articles 710 et suivants « ne permet pas aux juges de modifier la chose jugée ni de restreindre ou d’accroître les droits consacrés par la décision qu’il leur est demandé de rectifier » et qu’en conséquence, elle « ne saurait entrer dans les prévisions de l’article 6 § 1 » relatives aux accusations en matière pénale (Crim. 11 juin 1991, pourvoi no 90-84.926) ou, de manière similaire, que « l’exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le “bien-fondé” de toute accusation en matière pénale » et ne peut donc être invoquée à l’occasion d’une instance dans le cadre de l’article 710 (Crim. 16 sept. 1997, Bull. crim. no 257 ; Crim. 3 févr. 2004, Bull. crim. no 27). S’agissant de demandes de tiers, il appartient donc dans ces hypothèses au procureur de la République ou au procureur général de donner son autorisation en vue d’une telle transmission conformément aux dispositions de l’article R.156 du code de procédure pénale. Cet article précise par ailleurs dans son alinéa 3 que si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs de son refus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion