Mme Michèle Bonneton attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le contenu de l'ordonnance prévue par l'article 42 de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises. Dans le projet d'ordonnance, il apparaît que la procédure de recours au concours, qu'il soit d'architecte ou de paysagiste DPLG, par les maîtres d'ouvrage n'est pas intégrée. L'absence d'une telle disposition ne va pas sans poser problème. En effet, elle permettrait aux maîtres d'ouvrage de s'allier en amont du projet à un cabinet d'architecte ou de paysagiste DPLG directement, sans concours. Ceci conduirait à uniformiser l'architecture et à fermer la profession à ceux qui s'établissent. Aussi, elle lui demande s'il est dans les projets du Gouvernement d'introduire dans le texte définitif de cette ordonnance des dispositions mettant en place une procédure de concours d'architecte ou de paysagiste DPLG.
Les travaux de transposition des nouvelles directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ont été engagés par le Gouvernement avec l'objectif de simplifier, d'unifier et de rationaliser le droit national des marchés publics. Conformément à l'habilitation adoptée par le Parlement à l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, c'est dans cette optique qu'a été rédigée l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics transposant le volet législatif de ces directives. Le Gouvernement a fait le choix de consacrer la notion de concours dans cette ordonnance, afin de préserver la qualité des constructions publiques. Conformément aux directives européennes, et après avis du Conseil d'État, son article 8 définit le concours comme étant « un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement des données ». Le droit de l'Union européenne ne contient pas de disposition spécifique sur les marchés publics de maîtrise d'oeuvre, au contraire des textes nationaux actuels. L'article 74 du code des marchés publics et les articles 41-2 des décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont des spécificités du droit français des marchés publics reconnaissant le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d'oeuvre dans la conception d'un cadre de vie innovant et de qualité. Le Gouvernement n'entend pas bouleverser les équilibres existants. C'est pourquoi les spécificités des marchés publics de maîtrise d'oeuvre seront maintenues dans le décret d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
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