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Michèle Bonneton
Question N° 85950 au Ministère de l'économie


Question soumise le 28 juillet 2015

Mme Michèle Bonneton attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le contenu de l'ordonnance prévue par l'article 42 de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises. La transposition des directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE sur les marchés publics soulèvent chez les associations de profondes inquiétudes au sujet de la définition des autorités adjudicatrices. Dans un avis du 29 janvier 2015 sur le projet d'ordonnance, le Haut conseil à la vie associative a souhaité que les associations puissent être dispensées de l'obligation de se soumettre à la procédure des marchés publics qui s'applique aux entreprises privées à but lucratif. La directive européenne prévoit la possibilité de ne pas appliquer la procédure des marchés publics aux associations qui perçoivent des subventions publiques. Dans le contenu du projet d'ordonnance, ce n'est pas aussi explicite et les associations redoutent de devoir appliquer la procédure des marchés publics. En effet, compte tenu de la taille, souvent petite ou moyenne, des associations, l'obligation de recourir à cette procédure les écarterait de la commande publique. Aussi, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement dans ce domaine et si les associations pourront être exemptées des obligations concernant les procédures de marchés publics.

Réponse émise le 22 décembre 2015

Conscient des inquiétudes du secteur associatif et en conformité avec les nouvelles directives et la jurisprudence actuelle, l’article 7 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics précise que ne constituent pas des marchés publics les subventions qui répondent à la définition de l’article 9-1 de la loi no 2000-312 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En aucun cas les directives européennes, anciennes comme nouvelles, ou la jurisprudence applicable ne permettent de considérer que les procédures de marchés publics ne sont pas applicables aux associations qui reçoivent des subventions publiques. Tout au plus, les nouvelles directives prévoient deux séries de dispositifs que les États membres ne sont pas tenus de transposer et que le Gouvernement a choisi de reprendre en droit interne. Il s’agit, d’une part, d’une nouvelle exclusion du champ d’application des directives qui prévoient que les marchés publics de services d’incendie et de secours, ceux de services de protection civile, ceux de services de sécurité nucléaire et ceux de services ambulanciers à l’exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients, peuvent être attribués à des organisations ou associations à but non lucratif sans appliquer les procédures prévues par le droit de la commande publique. Cette exclusion a été reprise au 9° de l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Il s’agit, d’autre part, de deux nouvelles possibilités de réservation de marchés publics. La première, prévue par le II de l’article 36 de l’ordonnance, permet aux acheteurs de réserver des marchés publics ou des lots d’un marché public autre que de défense ou de sécurité à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale de travailleurs défavorisés. La seconde, prévue par l’article 37 de cette ordonnance, permet aux pouvoirs adjudicateurs de réserver certains marchés publics de services sociaux ou autres services spécifiques à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, définies à l’article 1er de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et à des structures équivalentes, dans certaines conditions strictement définies. Enfin, le Gouvernent a fait le choix d’intégrer au plus vite certaines dispositions des nouvelles directives européennes « marchés publics » particulièrement favorables aux petites et moyennes entreprises (PME) et qui, vecteurs de simplification et d’allégement des charges, bénéficieront également aux associations. A cette fin, le décret no 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics a modifié le code des marchés publics et les décrets d’application de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Ont ainsi été introduits la limitation des exigences des acheteurs relatives à la capacité financière des candidats par le plafonnement du chiffre d’affaires annuel exigible à deux fois le montant estimé du marché, l’allègement des dossiers de candidature par l’interdiction pour l’acheteur de demander des documents justificatifs qu’il peut obtenir directement par le biais d’une base de données ou d’un espace de stockage numérique et la possibilité pour les entreprises de ne pas fournir des documents ou renseignements déjà communiqués dans le cadre d’une précédente procédure. L’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, poursuivant cette démarche de simplification, généralise le principe de l’allotissement obligatoire en le rendant applicable aux acheteurs actuellement soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005. D’autres mesures prévues par les nouvelles directives « marchés publics », participant du même objectif, seront transposées par voie réglementaire. A ce titre, outre la généralisation de la déclaration sur l’honneur avec l’outil du « document unique de marché européen », on peut citer la possibilité d’inverser les phases d’analyse des candidatures et des offres, qui favorisera l’accès des opérateurs économiques non encore connus par l’acheteur aux marchés public, la généralisation de la dématérialisation de la passation des marchés publics, qui fait considérablement baisser les charges pesant sur les opérateurs et facilite leur information sur les procédures en cours. Dans le même sens, en rendant public, en juin 2015, le fascicule « acheteurs publics, simplifiez l’achat » disponible sur le site du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, le Gouvernement fait œuvre de pédagogie auprès des acheteurs en leur recommandant de mettre en œuvre toutes les mesures déjà existantes afin d’alléger les charges pesant sur les entreprises candidates, d’améliorer leur connaissance des entreprises et de développer une relation de confiance avec les opérateurs économiques.

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