Mme Michèle Bonneton attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le contenu de l'ordonnance prévue par l'article 42 de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises. La transposition des directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE sur les marchés publics est donc aujourd'hui en cours. Certaines des mesures envisagées se comprennent bien comme le passage progressif au numérique pour la présentation des dossiers. D'autres posent réellement problème. Ainsi, les entreprises ne devront plus présenter un document complet pour pouvoir candidater. Seule l'entreprise qui remporte le marché devra présenter toute la documentation qui prouve qu'elle remplit les conditions requises pour le marché en question. Ainsi, pour participer à la procédure, il suffira de présenter une déclaration sur l'honneur relative au respect de ces conditions. Une telle procédure risque bien, soit de conduire à l'échec du marché si la personne publique a mal évalué la proposition de l'entreprise, soit d'être obligée de passer outre à certains défauts du marché pour ne pas reculer son exécution dans le temps. Aussi, elle lui demande quelle analyse le Gouvernement fait de cette disposition ainsi que de ses conséquences et s'il entend la maintenir.
L’accès des très petites et petites entreprises aux marchés publics et l’allègement des charges pesant sur tout opérateur postulant à l’attribution d’un contrat de la commande publique sont des priorités du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle il a, lors de la négociation des nouvelles directives européennes « marchés publics », soutenu la généralisation de la déclaration sur l’honneur avec l’outil du « document unique de marché européen » (DUME). Prévu par l’article 59 de la directive no 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et pouvant être utilisé dans le cadre des procédures menées par les entités adjudicatrices en application de la directive no 2014/25/UE « secteurs spéciaux », le DUME est un formulaire type qui servira de support à une attestation sur l’honneur remplaçant les certificats et documents de preuve fournis par les administrations ou des tiers confirmant que l’opérateur économique n’est pas dans un cas d’interdiction de soumissionner, qu’il remplit les critères de sélection fixés par l’acheteur et qu’il présente, le cas échéant, des garanties suffisantes pour faire l’objet d’une sélection des candidatures lorsqu’un nombre maximum de candidats est admis à participer à la poursuite de la procédure ou lorsque des exigences minimales de capacité ont été fixées. Ce document fournira les informations suffisantes et pertinentes à l’acheteur pour que celui-ci procède à une analyse des capacités, et constituera le moyen de transmission des informations permettant à l’acheteur de vérifier ces données, lorsqu’il est possible d’obtenir directement les documents de preuve en accédant à une base de données nationale accessible gratuitement. Il constituera également le support à la communication des informations pertinentes lorsque l’opérateur économique s’appuiera sur la capacité d’autres opérateurs, quel que soit le type de relation entre eux (cotraitance, sous-traitance, etc.). Ce document, qui pourra être réutilisable d’une procédure à l’autre par l’opérateur économique, sous réserve d’actualisation, devra, à terme, être remis uniquement sous forme électronique. L’objectif est tout à la fois d’alléger les charges pesant sur les entreprises candidates à l’attribution d’un marché public par la généralisation d’un système de déclaration sur l’honneur et de faciliter le travail de vérification des acheteurs publics (considérants 84 et 86 de la directive no 2014/24/UE). La mise en place de ce formulaire-type, à ce jour en cours d’élaboration par les services de la Commission européenne, n’est pas susceptible d’entraîner une multiplication de l’infructuosité des procédures d’attribution des marchés publics ou une moindre vigilance des acheteurs publics dans l’analyse des capacités des candidats. Ceux-ci continueront à devoir vérifier l’exactitude des informations et des attestations sur l’honneur transmises. En cas de doute, comme le précisent les nouvelles directives européennes, ils pourront solliciter des candidats les documents et preuves nécessaires pour procéder à ces vérifications. Lorsque la procédure choisie par l’acheteur impliquera la limitation des candidats admis à déposer des offres, il lui appartiendra de procéder à ces vérifications avant l’envoi des invitations à déposer des offres, afin de s’assurer que seuls des opérateurs économiques susceptibles d’exécuter correctement le marché public en cause pourront participer à la poursuite de la procédure. Dans les autres cas, ces nouvelles règles confirment et développent le principe actuel prévu par l’article 46 du code des marchés publics, en application duquel l’acheteur ne peut demander les preuves de la régularité de la situation du candidat au regard de ses obligations fiscales et sociales qu’au seul titulaire pressenti.
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