Mme Michèle Delaunay attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les règlements locaux de publicité (RLP) et leur champ d'application. Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale peut instaurer dans des zones définies, des règles plus restrictives que la réglementation nationale dans le cadre d'un règlement local de publicité. Celui-ci établit la réglementation à appliquer en matière de publicités, enseignes et pré-enseignes, sur le territoire défini, afin de protéger l'environnement et le cadre de vie. Les principes généraux de la réglementation de la publicité extérieure sont définis par le code de l'environnement dans le Livre V, « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances », sous le titre VIII « Protection du cadre de vie ». L'article L. 581-2 dispose qu'« afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'État. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité». Aujourd'hui, les dispositifs publicitaires installés derrière une vitrine commerciale, non principalement utilisée comme support de publicité, échappent donc à cette réglementation alors qu'un même dispositif, identiquement visible depuis une voie ouverte à la circulation publique, apposé à l'extérieur est soumis au code de l'environnement. Cette différenciation, sur le principe du respect et du libre choix de la « décoration intérieure », permet de nombreux abus qui génèrent une véritable nuisance visuelle, en particulier dans les quartiers historiques de certaines villes comme Bordeaux (placards fluo, couleurs criardes, publicités surdimensionnées). Ces publicités n'ont donc pas à être déclarées ni autorisées et échappent donc également au champ d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure. Elle lui demande dans quelle mesure cette interdiction pourrait être généralisée aux publicités affichées ou collées à l'intérieur des vitrines, visibles des voies ouvertes au public, et générant une nuisance visuelle avérée.
Conformément à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, les dispositions relatives à la réglementation de l’affichage publicitaire ne s’appliquent pas aux dispositifs de publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de ce dernier est principalement celle d’un support de publicité. Par ailleurs, dans une décision du 28 octobre 2009 visant la société ZARA, le Conseil d’État a jugé que lorsque la publicité installée dans un local n’était pas séparée de l’espace de vente et servait exclusivement aux besoins de la marque vendue dans ce dernier, les dispositifs de publicité installés dans ces conditions échappaient à la qualification de publicités même en étant exclusivement visibles depuis la voie publique. Ainsi, ces dispositions législatives et jurisprudentielles permettent aux commerçants d’installer dans leurs vitrines des affichages variés en liaison avec l’objet de leur commerce et visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique. Ces derniers n’entrent pas dans le champ d’application de la règlementation de la publicité extérieure et il n’est actuellement pas envisagé de leur étendre le champ de cette dernière. Seuls les affichages publicitaires installés dans les vitrines de ces commerces, sans rapport avec leurs activités et physiquement dissociés de ces dernières, doivent se conformer à la règlementation du code de l’environnement. Il n’est par conséquent pas envisageable de prescrire une interdiction d’affichage à l’encontre de ces dispositifs situés en vitrine.
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