Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Arnaud Richard
Question N° 86209 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 28 juillet 2015

M. Arnaud Richard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question de la sécurité de la navigation sur les eaux intérieures. En effet, aujourd'hui, les forces de l'ordre (police nationale, police municipale ou gendarmerie) n'ont pas la compétence pour intervenir ou sanctionner le comportement, parfois dangereux, des individus navigant sur les eaux intérieures. Elles ne disposent que d'un pouvoir de police générale. La brigade fluviale, dépendant de la Préfecture de police, possède toutefois un pouvoir de police spéciale. Elle peut déjà contrôler les bateaux, engins flottants et établissements flottants, sur leur permis de naviguer, sur le matériel impératif à avoir à bord, sur la vitesse de circulation. Mais, actuellement, aucune disposition n'est prévue pour la navigation sous l'influence d'alcool, pour la navigation sous l'influence de substances classées comme stupéfiants, pour la rétention ou le retrait du titre de navigation. De même, aucun texte ne prévoit la vidéosurveillance de certaines voies fluviales sensibles, ou le déplacement d'office d'un bateau, engins flottants ou établissements flottants en cas de danger ou péril imminent. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui donner la position du Gouvernement sur la capacité des forces de l'ordre à intervenir sur les voies fluviales, et quelles sont les mesures qu'elle compte prendre pour remédier aux manquements importants en matière de contrôle.

Réponse émise le 16 août 2016

Les infractions en matière de police de la navigation peuvent être constatées par les officiers et agents de police judiciaire (police et gendarmerie) ainsi que par les fonctionnaires et agents relevant du secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, et les personnels de voies navigables de France (VNF) dans les limites définies réglementairement, assermentés et commissionnés à cet effet. Sur la question de la conduite sous l'influence d'alcool, la réglementation actuelle permet de retirer temporairement ou définitivement les certificats de conduite de bateaux de commerce au titre de l'article R. 4271-1 du code des transports. En matière de stupéfiants, un régime de sanction est prévu à l'article L. 1632-3 du code des transports. Néanmoins, aucune procédure n'est prévue pour définir les modalités de dépistage de l'usage de l'alcool ou de stupéfiants. Les insuffisances du cadre législatif et réglementaire ont été soulignées par une mission du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et de l'inspection générale de l'administration (IGA) demandée en lien avec le ministre de l'intérieur, sur le renforcement de la sécurité de la navigation fluviale sur le bief parisien de la Seine, particulièrement exposé aux risques d'accidents concernant, notamment, les bateaux à passagers. Sans préjuger des suites de ce rapport qui vient d'être remis, les services du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, ont d'ores et déjà travaillé sur une évolution législative et réglementaire concernant les contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants, sur la base des dispositions prévues par le code de la route en la matière. Concernant la vidéosurveillance, la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée est pleinement applicable dans les eaux intérieures, même en l'absence de mesures spécifiques concernant le transport fluvial. Certaines grandes infrastructures disposent déjà de programmes de vidéosurveillance (certaines écluses, les tunnels, les centres de surveillance du trafic de VNF ou de la compagnie nationale du Rhône (CNR) ). En outre, dans le cadre de la mission évoquée ci-dessus, la problématique de la vidéosurveillance est bien identifiée comme un moyen supplémentaire de renforcer la sécurité du transport fluvial, par rapport à l'obligation pour tous les bateaux de 20 mètres et plus d'être équipés d'un appareil AIS (Automatique Identification System) « intérieur », permettant de les localiser précisément sur la voie d'eau. Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Enfin, la procédure de déplacement d'office est opérationnelle suite à la publication du décret no 2014-803 du 16 juillet 2014 pris en application de l'article L. 4244-2 du code des transports.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion