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Chaynesse Khirouni
Question N° 86466 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 4 août 2015

Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conditions de transport des enfants atteints de handicap entre leur domicile et les établissements d'éducation spécialisée. Dans les territoires où les transports spécialisés sont indisponibles ou inaccessibles, les parents sont fréquemment contraints de faire appel à des compagnies de taxis. Or il arrive que leurs véhicules ne disposent d'aucun système homologué de retenue pour les jeunes enfants. Par ailleurs, de nombreux chauffeurs méconnaissent l'utilisation des dispositifs et les règles élémentaires de sécurité concernant ces enfants. D'autre part, les besoins spécifiques de ces voyageurs sont, bien souvent, mal pris en compte, notamment du fait de l'inexistence de formation des chauffeurs, et ce même chez ceux qui disposent d'un agrément de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement, afin d'inciter les compagnies de taxis à proposer des formations adéquates aux chauffeurs concernés.

Réponse émise le 14 mars 2017

L'exercice de la profession de conducteur de taxi est subordonné à l'obtention du certificat de capacité professionnelle qui sera délivré par les chambres des métiers après la réussite à un examen comprenant une épreuve d'admissibilité composé de plusieurs épreuves et d'une épreuve d'admission de pratique de conduite. Dans le cadre de l'épreuve pratique qui est destinée à évaluer la capacité d'accueil et le sens commercial du candidat, la dimension spécifique du transport d'un public d'enfants handicapés peut faire l'objet d'une évaluation. Actuellement avec la mise en place d'un tronc commun entre l'examen de conducteur de taxi et l'examen de conducteur de véhicules de transport avec chauffeur, cette dimension sera intégrée dans le référentiel sera d'élaboration. Par ailleurs, pour les sociétés de taxi qui effectuent ce type de transport et qui souvent sont conventionnées par l'assurance maladie pour le transport de malades assis, les conducteurs peuvent dans le cadre de la formation continue suivre des stages d'adaptation à ces conditions particulières d'accueil. L'article R. 412-2 du code de la route prévoit qu'en circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. Le fait, pour un conducteur, de contrevenir à ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant est donc par principe obligatoire. Ce principe comporte toutefois certaines dérogations pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité, pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption ainsi, que pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun. Cette dernière exception prend en compte des situations très particulières en matière de transport de personnes et sont notamment fondées sur les dispositions de la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Même si l'utilisation des systèmes homologués de retenue lors de transport d'enfant en bus, en autocar ou en taxi n'est pas obligatoire, le Gouvernement encourage néanmoins à l'usage de ces équipements de sécurité.

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