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Jean-Marie Tetart
Question N° 86599 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 4 août 2015

M. Jean-Marie Tetart attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation des familles concernées par son décret du 3 juin 2015 et dont les allocations familiales vont être divisées par deux. À la lecture de l'article 3 du décret n° 2015-611, il apparaît que la baisse des allocations familiales sera déclenchée à partir de 55 950 euros de revenus annuels, majorés de 5 595 euros par enfant à charge, ces revenus étant les revenus nets catégoriels décrits à l'article R 532-3 du code de la sécurité sociale. En ajoutant deux enfants à charge, et en divisant par douze mois, la réduction des allocations familiales est donc déclenchée, pour une famille de deux enfants, à partir de 67 140/12 = 5 595 euros de revenus nets mensuels. Même en incluant le montant maximal du complément dégressif, soit jusqu'à (129,25-64,67=) 64,68 euros par mois pour une famille de deux enfants, la division exacte par deux des allocations s'opère dès 5 659 euros de revenus nets mensuels, pour une famille de deux enfants, et non pas 6 000 euros, comme il avait été indiqué lors du vote du texte devant la représentation nationale à l'Assemblée, un montant qui est d'ailleurs régulièrement évoqué et qui est mentionné dans le courrier aux familles concernées. Il ressort de cette différence que des familles qui ne devaient pas être touchées par la mesure le sont très durement par effet de seuil, situation d'autant plus difficilement vécue qu'elles ne devraient pas y être soumises. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour rétablir le seuil initial de 6 000 euros.

Réponse émise le 15 décembre 2015

Les ressources prises en considération pour le calcul des allocations familiales sont celles prévues pour apprécier le droit aux prestations familiales soumises à conditions de ressources, et définies aux articles R. 532-3 à 532-8 du code de la sécurité sociale. Il s’agit des ressources nettes imposables après abattement fiscaux perçues par le foyer allocataire au cours de l’avant-dernière année civile précédant la période de paiement. Le seuil évoqué correspond à des ressources imposables, et non au revenu net. En effet, un salaire net annuel de 72 000 € pour une famille ayant deux enfants à charge (soit 6 000 € par mois) correspond à un revenu net annuel imposable après abattements fiscaux de 67 140 €, si on additionne le montant du salaire net annuel de 72 000 € et celui de la CSG non déductible et de la CRDS (2,85 % du salaire brut soit 2 600 €) et si on retranche à la somme obtenue, l’abattement applicable au titre des frais professionnels (10 % du revenu imposable). La même méthode de calcul a été appliquée au seuil de ressources au-delà duquel les allocations familiales sont divisées par quatre. Les plafonds de ressources prévus par le décret no 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire publié au journal officiel du vendredi 5 juin 2015 correspondent donc bien aux montants annoncés lors des débats parlementaires, qui étaient exprimés en salaire net mensuel avant abattement fiscal. Ces plafonds de ressources seront revalorisés annuellement au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. Par ailleurs, il ne peut y avoir d’effet de seuil, du fait d’un mécanisme de lissage.

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