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Yves Goasdoue
Question N° 87166 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 11 août 2015

M. Yves Goasdoué appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le calcul des retraites des personnes polypensionnées, et plus particulièrement celles dépendant à la fois d'un régime aligné sur le régime général et d'un régime non aligné. De plus en plus de professionnels et futurs retraités connaissent une carrière aux régimes professionnels multiples, ce qui est un signe encourageant de mobilité professionnelle. Le principe d'égalité de traitement entre tous les cotisants est affirmé depuis 2003, quel que soit leur parcours professionnel et donc le ou les régimes de retraite dont ils relèvent. Les règles s'appliquant aux personnes polypensionnées affiliées à plusieurs régimes alignés tendent par exemple à s'harmoniser. On calcule notamment le salaire moyen annuel de manière proportionnelle au temps passé dans chacun des régimes, à partir des meilleures années. De plus, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites apporte des réponses en termes de lisibilité et de simplification du système des retraites. Néanmoins, la coordination entre les régimes alignés sur le régime général d'une part et les régimes non alignés d'autre part pose une difficulté au regard du mode de calcul du salaire moyen annuel. Le non-alignement de certains régimes de retraite et, par conséquent, l'absence de proratisations, conduisent à faire chuter la rémunération moyenne retenue pour le calcul des pensions. En effet, une personne ayant par exemple passé 60 % de sa carrière dans le privé (soit 101 trimestres sur 167) et 40 % dans le public, se voit calculer sa pension au titre de son affiliation au régime aligné en procédant à la moyenne des salaires sur les 25 meilleures années effectuées et non à partir d'une moyenne de ses meilleures années (soit 15 années, résultant du calcul 25*101/167) comme c'est le cas pour les personnes polypensionnées affiliées à plusieurs régimes alignés. Ce mode de calcul est pénalisant pour une personne qui n'a pas réalisé de carrière complète dans le privé et qui voit le montant global de sa retraite abaissé de manière conséquente. Il introduit également une différence de traitement importante entre personnes polypensionnées. Aussi, il lui demande d'indiquer si le Gouvernement envisage de prendre des mesures correctives pour un traitement plus équitable des personnes polypensionnées dépendant de régimes alignés et non alignés.

Réponse émise le 29 décembre 2015

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général et d’un régime aligné (régime des salariés agricoles ou des régimes d’assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants), que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l’assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. L’article 43 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites va plus loin. Il prévoit que les assurés ayant eu une carrière de salarié du régime général, de salarié agricole ou artisanale ou commerciale disposeront d’une liquidation unique afin de faciliter leurs démarches. En pratique, un seul des trois régimes précités totalisera les cotisations, les périodes d’assurance et les trimestres acquis par l’assuré : il calculera et servira la pension comme si l’assuré n’avait relevé que d’un régime. Cette mesure permettra de soumettre au même traitement les poly et mono-pensionnés, dès lors qu’ils relèvent de régimes à règles comparables : il s’agit donc d’une mesure forte d’équité entre assurés. Ces dispositions nécessitent des travaux préparatoires importants, actuellement conduits par ces régimes, afin d’adapter leurs outils informatiques et leurs règles de gestion. La mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. En revanche, les dispositions ne s’appliquent pas pour un salarié ayant travaillé successivement dans le privé, les régimes spéciaux ou les régimes non alignés. L’absence de telles dispositions se justifie par le fait que cette règle de proratisation ne peut fonctionner qu’entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon des modalités proches et sur la base d’un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes précités du secteur privé. La globalisation de l’ensemble des salaires et revenus des assurés relevant de plusieurs régimes de retraite ne peut être envisagée que si les régimes qui l’appliquent ont des règles communes ou suffisamment proches. Dans ces régimes, le calcul se fonde sur la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels du régime général et d’un régime aligné. Lorsque cette durée n’est pas atteinte, toutes les années dont le salaire valide au moins un trimestre sont retenues. Tel n’est pas le cas pour les régimes de fonctionnaires, qui procèdent à la liquidation de la pension selon leurs propres règles. En effet, dans la fonction publique, la pension est déterminée sur la base du traitement indiciaire détenu pendant les six derniers mois d’activité.

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