M. Christophe Léonard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'arrêté devant être pris en vertu de l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Cela fait six mois que la dernière réforme des retraites a apporté des modifications au dispositif de retraites anticipées des travailleurs handicapés. Le décret d'application dispose en son article 3 (actuel article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale) qu'un « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes ». Cet arrêté n'est, à ce jour, pas paru. Par ailleurs le projet de ce même arrêté soumis aux partenaires sociaux comportait quelques imprécisions, notamment au niveau de la preuve du point de départ d'un handicap. Celui-ci semblerait ne pouvoir être prouvé que par un document administratif prouvant un handicap datant de plus de 30 ans, alors que, par exemple, un certificat médical prouvant un handicap irréversible depuis la naissance ne serait pas accepté. Cette difficulté administrative est un frein majeur du dispositif actuel, et pourrait trouver sa solution dans le cadre de l'arrêté. C'est pourquoi il souhaiterait connaître la date de parution de cet arrêté ainsi que les mesures pouvant être prises au sujet de la preuve d'un handicap.
La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d’assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d’incapacité permanente. A ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu’à 7 ans avant l’âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L’article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d’éligibilité à la RATH en ramenant le taux d’incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l’avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l’ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l’insertion dans une catégorie d’emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH est maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d’une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère du taux d’incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d’équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d’un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l’appréciation de leurs droits à retraite.
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