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Geneviève Fioraso
Question N° 87175 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 11 août 2015

Mme Geneviève Fioraso attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation de la filière du massage bien-être en France. Cette filière est structurée depuis plusieurs années sous l'impulsion de la Fédération française de massages bien-être. Or, dans le cadre d'une interprétation restrictive de l'article R. 4321-3 du code de la santé publique assimilant ces professionnels à la profession des masseurs-kinésithérapeutes, les praticiens de massage se voient imposer des procédures administratives non adaptées, freinant le développement de ce secteur. Depuis plusieurs années, la Fédération française de massage bien-être demande la reconnaissance des massages bien-être comme outil de relaxation et de détente, sans aucun but thérapeutique ni médical. En conséquence, une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du titre « praticien en techniques corporelles bien-être » permettrait à la profession de se développer auprès du grand public dans un cadre reconnu et structuré. C'est pourquoi elle lui demande dans quelle mesure elle compte lever les obstacles à cette reconnaissance.

Réponse émise le 1er novembre 2016

L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute en matière de massage de rééducation thérapeutique pourra être réglementairement affirmée. Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l'inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.

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