Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christophe Léonard
Question N° 87176 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 11 août 2015

M. Christophe Léonard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'absence de l'activité du massage bien-être au répertoire national des certifications professionnels (RNCP). Depuis plusieurs années, la Fédération française de massages-bien-être réalise un travail de structuration et d'encadrement de la profession. Néanmoins le développement de celle-ci est freiné par une interprétation restrictive de l'article R. 4321-3 du code de la santé publique et de la confusion que cet article apporte entre la profession de masseur-kinésithérapeute et celle de masseur bien-être. Cette confusion entraîne de nombreuses difficultés administratives et porte préjudice au développement du secteur. Une inscription de la profession au répertoire national des certifications professionnels permettrait de lever cette ambiguïté et à la profession de se développer. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre à ce sujet.

Réponse émise le 1er novembre 2016

L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute en matière de massage de rééducation thérapeutique pourra être réglementairement affirmée. Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l'inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion