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Hervé Pellois
Question N° 87278 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 18 août 2015

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la problématique de la mobilité au sein de la fonction publique. La loi n° 2009-972 du 3 août 2009, dite « Loi mobilité », a créé des droits spécifiques au bénéfice des agents de la fonction publique souhaitant évoluer professionnellement. Cette loi permet ainsi à un fonctionnaire titulaire d'intégrer directement un nouveau corps ou cadre d'emploi sans passer par le concours ou le détachement, à condition que ce nouveau corps ou cadre d'emploi appartienne à la même catégorie hiérarchique et qu'il soit de niveau comparable. Cela s'apprécie au regard des conditions de recrutement et des activités exercées dans le cadre de la mission précédente. Pensant satisfaire à ces conditions, un garde-champêtre chef a demandé à Theix (Morbihan) à changer de cadre d'emploi afin de devenir brigadier de police municipale. En effet, cet agent expérimenté de 50 ans effectue de facto les mêmes missions que ses collègues policiers depuis maintenant huit ans. Or, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Morbihan préconise pour cet agent le détachement et la formation initiale de 6 mois, tels qu'ils sont prévus pour un policier stagiaire. Cette solution, qui nécessiterait par ailleurs un remplacement fort coûteux pour la municipalité de Theix, n'apparaît ainsi pas satisfaisante au regard de la Loi « mobilité » du 3 août 2009. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet et il sollicite son intervention afin que la mobilité demandée puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles.

Réponse émise le 14 juin 2016

La loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a offert aux fonctionnaires de nouvelles possibilités de construire leurs parcours professionnels, notamment en leur garantissant davantage de droits en matière de mobilité. Elle a posé, à l'article 13 bis modifié de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le principe de l'ouverture de tous les corps et cadres d'emplois de niveau comparable au détachement, sauf disposition contraire prévue par les statuts particuliers. L'ouverture des corps et cadres d'emplois est ainsi subordonnée à la condition que ceux-ci appartiennent à la même catégorie hiérarchique et soient de même niveau, celui-ci étant évalué au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Conformément au 2ème alinéa de l'article 13 du décret no 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, le fonctionnaire détaché, quel que soit son cadre d'emplois ou son corps d'origine, doit suivre une formation initiale de 6 mois organisée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), préalablement à sa titularisation dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. Le contenu de cette formation est fixé par le décret no 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires et est différent de celui des gardes-champêtres puisque les missions et les prérogatives des agents de ces deux cadres d'emplois sont différentes. Les militaires de la gendarmerie nationale et les policiers nationaux détachés en qualité d'agent de police municipale sont soumis à la même obligation de formation initiale préalablement à leur titularisation. La réglementation ne permet aucune dérogation. Néanmoins, il convient de préciser que les référentiels de formation pour chaque cadre d'emplois des polices municipales sont conçus selon une méthodologie précise, développée par le CNFPT et que les programmes de formation sont élaborés sur la base d'un diagnostic actualisé des compétences professionnelles requises pour l'exercice de chaque emploi. Une attention particulière est portée sur les parcours pédagogiques qui doivent être adaptés aux acquis professionnels des élèves. C'est pourquoi le décret no 2014-1070 du 19 septembre 2014 modifiant le décret no 94-933 du 25 octobre 1994 sus-mentionné a ajouté un alinéa à son article 2 précisant que « le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement ». Par ailleurs, il appartient tant aux organismes dispensateurs de formation qu'aux collectivités de recrutement de ces agents de veiller à ce qu'il soit fait la meilleure application de ce dispositif pour ne pas retarder l'exercice effectif des missions confiées ces agents.

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