M. Yannick Moreau, député de la Vendée littorale, appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les conditions de remise de la médaille militaire. Il est de coutume de décerner la médaille militaire aux personnels ayant 30 ans de carrière, quels que soient leurs états de service. Cependant, de nombreux soldats ayant entre 20 et 25 ans de carrière ne se voient pas récompensés malgré des opérations militaires extérieures valeureuses. Par conséquent, il existe une forte attente des sous-officiers pour qui recevoir la médaille militaire signifierait la reconnaissance de leur engagement et une gratification leur permettant, par exemple, de pouvoir porter le drapeau lors de cérémonies officielles et lors des enterrements. Il lui demande donc s'il serait possible d'envisager des exceptions qui tiendraient compte des états de service des militaires sur le terrain avant cette période de 30 ans.
Instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent de médailles militaires est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l’égalité de traitement entre les différentes générations de feu. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l’armée d’active et les personnels n’appartenant pas à l’armée active, s’est élevé à 3 000 croix, conformément au décret no 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s’ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, par ailleurs, ne sont pas contingentées. A l’occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants. C’est ainsi que le décret no 2015-436 du 15 avril 2015 fixant le contingent de médailles militaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 porte le contingent antérieur qui était de 3 000 croix pour chacune des années 2012, 2013 et 2014 à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit au total 1 500 croix supplémentaires. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l’endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé. Par ailleurs, concernant la recevabilité des candidatures, celle-ci est appréciée au regard des dispositions du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire ainsi que des principes fondamentaux du conseil de l’ordre en la matière. En conséquence, pour l’armée active, peuvent prétendre à cette décoration, les sous-officiers qui justifient d’un temps minimal de 22 annuités de services, dont 20 ans de services effectifs, ainsi que les militaires du rang qui comptabilisent 25 ans de services, dont 22 ans de services effectifs. Toutefois, le conseil de l’ordre accepte d’examiner les candidatures du personnel navigant, quel que soit son grade, dès 22 ans de services, dont 15 ans de services effectifs. En outre, le personnel blessé, cité à l’ordre de l’armée ou s’étant distingué par un acte de courage et de dévouement, peut se voir concéder la médaille militaire sans condition d’ancienneté. Quant au militaire titulaire d’une citation attribuée à un ordre inférieur à celui de l’armée, il peut également être proposé avec un minimum de 8 ans d’ancienneté de services. De plus, il convient de préciser que la médaille militaire est accordée en priorité aux militaires envoyés en opérations extérieures et notamment à ceux d’entre eux qui ont accompli des actions d’éclat ou qui ont pris des risques particuliers dans le cadre de missions difficiles. Les militaires qui, du fait de leur fonction, ont moins d’opportunité de projection en opérations extérieures peuvent également prétendre à l’attribution de cette décoration, les mémoires de proposition des candidats devant alors développer les mérites particuliers acquis par les intéressés dans leur domaine. Dans ce contexte, sur le décret portant concession de la médaille militaire au 31 décembre 2014, les militaires totalisant moins de 30 ans de services représentaient 64 % des candidats de l’armée de terre, 58 % des candidats de la marine nationale et 54 % des candidats de l’armée de l’air. S’agissant de la gendarmerie nationale, ce taux atteignait 61 % en dépit des moindres opportunités de projection sur des théâtres d’opérations extérieurs offertes à ces militaires. Le projet de décret portant concession de la médaille militaire au titre de l’année 2015, récemment transmis à la Grande chancellerie, prévoit également d’attribuer cette décoration à une majorité de militaires réunissant moins de 30 ans de services. Par ailleurs, il est précisé que les anciens combattants et anciens militaires justifiant, soit d’une citation individuelle comportant attribution d’une croix de guerre ou d’une croix de la valeur militaire obtenue à la suite d’une action de feu, soit d’une blessure de guerre, peuvent prétendre à cette décoration. Enfin, la Grande chancellerie de la Légion d’honneur a toujours très clairement exprimé son attachement à la qualité des propositions qui lui sont transmises, en soulignant que cette décoration prestigieuse devait conserver toute sa valeur et récompenser des mérites particulièrement éminents.
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