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Martine Carrillon-Couvreur
Question N° 88270 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 15 septembre 2015

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de rémunération des fonctionnaires bénéficiant du congé spécial prévues à l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié par l'article 2 du décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011. En effet, lorsqu'il est mis fin au détachement sur emploi fonctionnel, un fonctionnaire territorial peut demander à bénéficier du congé spécial sous réserve de remplir des conditions d'âge et de durée de services valables pour le calcul de ses droits à pension de retraite. Durant cette période de congé spécial, d'une durée maximum de 5 ans, le fonctionnaire est rémunéré par l'autorité territoriale ayant mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel. Dans sa version antérieure au décret n° 2011-2024, l'article 8 du décret n° 88-614 relatif aux conditions de rémunération des fonctionnaires en congé spécial faisait référence « au traitement indiciaire afférent au grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé [...]», excluant de ce fait la rémunération afférente à l'emploi fonctionnel. L'article 8 du décret n° 88-614 prévoit désormais que « l'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé [...]». Cette nouvelle rédaction de l'article 8 du décret n° 88-164 faisant l'objet d'interprétations divergentes, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le fonctionnaire bénéficiant d'un congé spécial est désormais, durant cette période, rémunéré sur le traitement indiciaire afférent à l'emploi fonctionnel ou si, comme cela a été lu dans des revues spécialisées, la modification du texte avait comme objectif de faire obstacle à ce que le traitement perçu durant le congé spécial soit revalorisé en fonction des revalorisations du point d'indice. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette question.

Réponse émise le 7 juin 2016

La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a prévu des règles spécifiques pour les fonctionnaires titulaires d'un emploi fonctionnel de direction déchargés de leurs fonctions. Lors de la décharge de fonctions de l'agent, si la collectivité qui a prononcé son détachement dans l'emploi fonctionnel ne peut pas lui offrir un emploi, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permet à l'intéressé de choisir entre trois possibilités : le reclassement, le congé spécial ou le licenciement accompagné d'une indemnité. Le congé spécial est prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et son décret d'application no 88-614 du 6 mai 1988. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 fixe la rémunération dont bénéficie l'agent pendant le congé spécial. Ces dispositions ont été modifiées par le décret no 2011-2024 du 29 décembre 2011 afin d'intégrer l'évolution des règles sur le cumul de rémunérations publique et privée. La modification réglementaire n'a pas porté, au fond, sur le montant de la rémunération de l'agent placé en congé spécial. Sa rémunération reste donc déterminée par rapport à l'indice détenu par l'agent dans son cadre d'emplois et non par l'indice détenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.

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