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Henri Jibrayel
Question N° 88466 au Ministère de l'économie


Question soumise le 15 septembre 2015

M. Henri Jibrayel attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'impossibilité faite aux collectivités locales d'acheter directement sur les « foires et marchés ». Jusqu'en 2004, le code des marchés publics permettait aux collectivités d'acheter directement sur les « foires et marchés » - essentiellement les MIN (marché d'intérêt national) ou MIR (marché d'intérêt régional) - les denrées en produits frais et ultra-frais dont elles avaient besoin sans mise en concurrence. Zones d'arbitrage par excellence, ces marchés présentent l'avantage d'offrir à tout instant la plus grande quantité de produits possibles, venant de toutes les provenances possibles, accessibles au meilleur coût possible. En 2006 la réforme de ce code a supprimé pour les collectivités la possibilité de s'approvisionner sur les MIN en exonération du code des marchés publics. Désormais elles doivent conclure des marchés publics avec des grossistes distributeurs, ce qui entraîne les inconvénients suivants : gamme très réduite de fruits et légumes et, en grande majorité, importés ; degrés de maturité des fruits souvent inadaptés ; cours non respectés, etc., ceci ayant des conséquences tant économiques que gustatives. S'il paraît complexe de revenir à la situation antérieure, une des solutions serait d'émettre la règle que l'ensemble des mandataires et producteurs présents sur les MIN - c'est-à-dire payant des taxes et dûment recensés - soient considérés comme des « opérateurs » au sens des accords-cadres prévus par l'article 76 du code des marchés publics. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette proposition.

Réponse émise le 2 février 2016

Les directives européennes no 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et no 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et le droit national des marchés publics, ne permettent pas aux acheteurs de réserver l'accès des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires à une catégorie particulière d'opérateurs économiques. Au sens de l'article 13 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, transposant le volet législatif de ces directives en droit interne et qui entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2016, « est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ». Tout opérateur économique, y compris un professionnel exerçant son activité sur un marché d'intérêt national (MIN), peut donc être candidat et présenter une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public ou d'un accord-cadre de fourniture de denrées alimentaires. Il n'est cependant pas possible aux acheteurs de réserver leurs marchés publics ou leurs accords-cadres aux seuls professionnels exerçant dans les MIN. En revanche, le code des marchés publics permet aux acheteurs de favoriser le développement des circuits courts de commercialisation dans le domaine des produits agricoles, à condition que cette prise en compte ne soit pas source de discrimination entre candidats et qu'elle soit de nature à satisfaire les besoins exprimés par l'acheteur public. Le code met à disposition des acheteurs publics plusieurs outils, à différents stades du processus de l'achat, permettant de développer les circuits courts. Son article 5 impose à l'acheteur de déterminer la nature et l'étendue de ses besoins. L'approvisionnement par les circuits courts permet au mieux de satisfaire ceux-ci, lorsque l'acheteur a exprimé le souhait de se voir garantir la fraîcheur ou encore la saisonnalité des produits. Lors de l'expression des spécifications techniques exigées par l'article 6, l'acheteur peut, par exemple, prévoir un approvisionnement très régulier, ou exclusivement en produits de saison. L'allotissement des marchés prévu par l'article 10 est également de nature à susciter une large concurrence et à faciliter la participation directe des producteurs agricoles et de leurs groupements. Il est, par exemple, possible de décomposer le marché en lots, défini par type de denrées, correspondant chacune à des catégories de fournisseurs différents. L'article 53 permet aussi aux acheteurs, lorsqu'ils achètent des produits de l'agriculture, de prendre en compte, parmi les critères de sélection des offres, les performances en matière de développement des approvisionnements directs, par exemple, en demandant qu'il soit précisé le quantum de produits que le soumissionnaire s'engage à acquérir auprès de producteurs agricoles ou d'intermédiaires se fournissant auprès de producteurs agricoles. Outre ses effets favorables sur l'environnement, la prise en compte des performances en matière de développement des approvisionnements directs permet un approvisionnement en produits de l'agriculture de qualité. Enfin, au moment de l'exécution du marché, l'article 14 rend possible l'insertion, dans le cahier des charges, de conditions d'exécution du marché, liées à son objet, qui prennent en compte l'impact de cette exécution sur l'environnement et, indirectement, constituent autant de moyens efficaces de privilégier les circuits courts d'approvisionnement. Pour mettre en œuvre cette réglementation de façon opérationnelle, le ministère de l'agriculture a mis à la disposition des acheteurs, sur son site internet, un guide pratique intitulé « favoriser l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective ». Enfin, dans le prolongement de l'ambitieux chantier de simplification et de modernisation du droit de la commande publique mené par le Gouvernement, le décret no 2015-1163 du 17 septembre 2015 relève les seuils de dispense de procédure contenus dans le code des marchés publics de 15 000 à 25 000 euros hors taxe pour les pouvoirs adjudicateurs et de 20 000 à 25 000 euros hors taxe pour les entités adjudicatrices. Cette mesure, assortie des garanties nécessaires au respect des principes de la commande publique, permettra, en limitant le formalisme pesant sur les marchés publics de faible montant, coûteux en temps et en moyens, d'alléger les charges des acheteurs et des opérateurs économiques

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