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M. Jean-Jacques Guillet interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le transfert aux établissements publics territoriaux faisant partie de la métropole du Grand Paris des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. L'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que la métropole du Grand Paris exercera de plein droit, à compter du 1er janvier 2017, en lieu et place de ses communes membres, les compétences en matière de définition, de création et de réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. La loi précise également que l'intérêt métropolitain est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans, à compter de la création de la métropole, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées (CGCT, art. L. 5219-1 - II). Si la métropole du Grand Paris ne pourra exercer des compétences en matière d'opération d'aménagement qu'à compter du 1er janvier 2017, et sous réserve qu'elles aient été déclarées d'intérêt métropolitain, la question se pose de savoir si les établissements publics territoriaux seront compétents au 1er janvier 2016 pour l'ensemble des opérations d'aménagement situées dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, ou s'ils ne seront compétents que pour les seules opérations d'aménagement qui relevaient de leur compétence. En effet, jusqu'à que ce la métropole ait délibéré sur l'intérêt métropolitain des opérations d'aménagement et, au plus tard au 1er janvier 2017, la loi ne donne compétence aux communes en la matière que si elles n'appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. Ainsi il lui demande de préciser si, au 1er janvier 2016, une opération d'aménagement conduite par une commune faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 relèvera toujours de la compétence de la commune ou si elle sera transférée de plein droit à l'établissement public territorial dont elle est membre.
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