M. Pierre-Yves Le Borgn' interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'applicabilité aux non-résidents de la réduction d'impôt sur les revenus de 2014 accordée aux ménages les plus modestes. Certes, l'article 164 A du code général des impôts n'accorde pas aux personnes qui n'ont pas leur résidence fiscale en France les mêmes réductions de charges que les résidents fiscaux français en se fondant sur la différence de situations dans lesquelles les deux groupes de personnes se trouvent, mais la justice fiscale justifierait de faire bénéficier les foyers les plus modestes des mêmes réductions d'impôt quel que soit leur lieu de résidence.
Contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des stipulations des conventions internationales, ce qui restreint la progressivité de l'impôt. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Elles ne peuvent pas non plus bénéficier de la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Tel est notamment le cas de la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu en faveur des ménages modestes applicable au titre de l'imposition des revenus de 2013 qui est réservée aux personnes domiciliées fiscalement en France. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les contribuables non-résidents doivent être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus (arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C-279/93). La doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts) sous la référence BOI-IR-DOMIC-40, en a tiré les conséquences en matière d'impôt sur le revenu. Les contribuables, dits « non-résidents Schumacker », peuvent, comme les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et bénéficier des réductions ou crédits d'impôt sur le revenu. Ils ont notamment pu bénéficier au titre de l'imposition des revenus 2013, de la réduction d'impôt exceptionnelle en faveur des ménages modestes instituée par l'article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2014, lorsque leur revenu fiscal de référence était inférieur à 14 145 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou à 28 290 € pour les couples soumis à imposition commune, ces limites étant majorées pour tenir compte des charges de famille.
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