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Alain Suguenot
Question N° 88851 au Ministère du logement


Question soumise le 22 septembre 2015

M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la possibilité de transférer une convention APL. Dans le cadre d'une maison comportant des logements sociaux et faisant l'objet d'une convention APL en cours, mais située à un emplacement susceptible de gêner une activité économique, dans la mesure où le responsable de cette dernière propose de déplacer cette maison plus loin dans le même village en assurant à la fois la remise à neuf, une surface identique, l'augmentation du nombre de logements sociaux, et alors que le bailleur social et l'architecte des bâtiments de France soutiennent pleinement le projet, il lui demande s'il est possible, dans ces conditions, de transférer la convention APL ou bien de l'annuler afin d'en souscrire une nouvelle.

Réponse émise le 21 mars 2017

L'un des enjeux du conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) est de constituer un secteur locatif social pérenne. Ainsi, les conventions APL sont signées avec différents types de bailleurs pour une durée initiale d'au moins neuf ans, lorsqu'aucune aide de l'État n'est versée, et jusqu'à 50 ans en cas de financement. Ces conventions sont pour la plupart renouvelées par tacite reconduction. La convention APL signée entre l'État et le bailleur concerné a vocation à s'appliquer à des logements identifiés lors de son établissement et à compter de sa publication au fichier immobilier ou au livre foncier conformément aux dispositions de l'article. L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). La convention mentionne à cet effet l'origine de propriété, la référence cadastrale, la date d'achat ou de construction des logements conventionnés. Il peut être mis fin au conventionnement avant le terme de la période initiale suivant des modalités et dans des délais prévus par les conventions elles-mêmes et à titre exceptionnel, en application de l'article L. 353-12 du CCH, de façon unilatérale par l'État pour un motif d'intérêt général. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation applicable pour répondre à un intérêt privé qui ne serait au surplus qu'éventuel.

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