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Marie Le Vern
Question N° 89253 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 29 septembre 2015

Mme Marie Le Vern appelle l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition des comités syndicaux des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR). L'article 79 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), modifiant l'article L5741-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précise que dans l'hypothèse d'un PETR composé uniquement de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la composition du comité syndical se fait par répartition égalitaire des sièges entre les représentants des deux EPCI. Ce mode de répartition permet, certes, de rendre possible la création de PETR composés de moins de trois EPCI, mais introduit parallèlement une distorsion dans la représentation initialement prévue sur la base du poids démographique, tout en créant une nouvelle possibilité de blocage institutionnel. En effet, en cas de divergence au sein du conseil syndical entre les représentants des deux EPCI membres, et dont les statuts doivent être modifiés ou le président être élu, une répartition strictement égalitaire des sièges aurait pour conséquence de bloquer toute possibilité de dégager une majorité, en offrant de facto un droit de veto à l'EPCI la plus faiblement peuplée. Elle lui demande par conséquent de préciser le dispositif juridique applicable dans un tel cas.

Réponse émise le 27 septembre 2016

Les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) constituent une nouvelle catégorie d'établissements publics créée par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Aux termes de l'article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de la loi no 2014-58, ces établissements publics regroupent sur la base du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre afin d'élaborer un projet de territoire définissant dans leur périmètre les conditions de développement économique, écologique, culturel et social. Ainsi, le législateur n'a-t-il pas entendu créer un nouvel échelon d'administration locale mais un outil juridique souple visant à fédérer les initiatives locales portées par les EPCI à fiscalité propre des territoires ruraux, périurbains et des petites agglomérations afin de leur donner la possibilité de se mobiliser autour de projets d'intérêt général structurants sur un territoire plus vaste. Les critères de représentation des EPCI à fiscalité propre membres d'un PETR au sein du conseil syndical fixés par l'article L. 5741-1 du CGCT renvoient au poids démographique de chaque membre du pôle et exige que chacun dispose d'au moins un siège sans qu'aucun ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. Dans le cas particulier d'un PETR composé de deux EPCI à fiscalité propre, la répartition égalitaire des sièges résultant de la mise en œuvre de ces dispositions permet d'assurer la pleine expression de chacun des établissements qui en sont membres.

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