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Michel Heinrich
Question N° 89538 au Ministère de la justice


Question soumise le 29 septembre 2015

M. Michel Heinrich appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions de l'hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. Malgré la réforme de 2013 qui met en place un contrôle judiciaire, il semble que des abus subsistent et que les droits de la défense ne soient pas bien respectés. Les patients ne seraient pas informés de leurs droits, ils arriveraient en salle d'audience sous sédatifs, ils ne rencontreraient leurs avocats que très peu de temps avant l'audience et toujours sous sédatifs, hors d'état de se défendre. Les avocats dans ce contexte, auraient trop peu de temps pour étudier le dossier de leur client et établir sa défense. Dans ces conditions, les droits de la défense seraient particulièrement bafoués, ce qui nuit au déroulement équitable de l'instance. Il souhaitait l'informer de cette situation dans l'espoir de l'organisation d'une procédure plus respectueuse des droits des patients.

Réponse émise le 6 septembre 2016

Les différentes réformes intervenues depuis la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, tendent à renforcer le contrôle opéré par le juge judiciaire sur les mesures de soins sans consentement ainsi que les droits des personnes faisant l'objet de telles mesures. A la suite de la censure par le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, la loi précitée a créé un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention des mesures d'hospitalisation complète, avant l'expiration du quinzième jour suivant l'admission. La loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,  est par ailleurs allée au-delà des exigences du Conseil constitutionnel, en raccourcissant le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention à douze jours au lieu de quinze jours, en prévoyant le principe de la tenue des audiences sur le lieu d'hospitalisation et en rendant obligatoire l'assistance ou la représentation par un avocat des personnes hospitalisées sans consentement. En ce qui concerne l'information des patients de leurs droits, les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoient que les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sont informés de leurs droits dès leur admission, ou aussitôt que leur état le permet, puis, après chacune des décisions définissant la forme de leur prise en charge. En ce qui concerne les droits de la défense, si les délais très resserrés dans lesquels le juge est amené à statuer contraignent nécessairement les possibilités de préparer la défense des personnes hospitalisées sans consentement, ces courts délais garantissent un examen rapide de la situation des intéressés par l'autorité judiciaire, qui est gardienne de la liberté individuelle. Enfin, l'article R. 3211-13 du code de la santé publique permet à l'avocat qui en fait la demande de se voir délivrer par le greffe une copie des pièces versées au dossier. Le Gouvernement n'entend donc pas le modifier le dispositif actuel qui garantit les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques conformément aux exigences constitutionnelles.

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