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Philippe Cochet
Question N° 89692 au Ministère de la justice


Question soumise le 6 octobre 2015

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les entraves existant dans le droit français à poursuivre en France des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocides commis à l'étranger. En effet, l'article 689-11 du code de procédure pénale prévoit que seul un procureur placé sous les ordres du ministre de la justice peut décider d'enclencher une procédure judiciaire pour ce type de crimes. Alors que la victime d'un crime ordinaire ou d'un simple délit peut la déclencher en se constituant partie civile devant la justice, il est choquant que la victime d'un crime contre l'humanité soit privée de ce droit. Le monopole du Parquet en matière de crimes internationaux est unanimement dénoncé par la commission nationale des droits de l'Homme et par les organes de droits de l'Homme des Nations unies. Il lui demande la position que le Gouvernement compte adopter sur cette question.

Réponse émise le 10 mai 2016

La proposition de loi adoptée le 26 février 2013 par le Sénat a été soumise par le Sénateur Jean-Pierre Sueur. Son rapport indique que le monopole des poursuites confiées au ministère public a pour effet de supprimer la possibilité pour toute partie civile, personne physique ou morale, de mettre en mouvement l'action publique pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocides. Il se réfère à la loi du 5 mars 2007 relative à l'équilibre de la procédure pénale qui a maintenu le principe de la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile devant un juge d'instruction, à l'issue d'un délai de trois mois destiné à recueillir l'avis du parquet sur l'opportunité d'engager des poursuites. La France connaît de nombreux mécanismes de compétence extraterritoriale : la compétence dite « active », liée à la nationalité de l'auteur (article 113-6 du code pénal), la compétence dite « passive » liée à la nationalité de la victime (article 113-7 du code pénal), la compétence liée à un refus d'extradition résultant de l'article 113-8-1 du code pénal ou encore la compétence liée à une dénonciation officielle mais aussi la compétence quasi-universelle résultant de conventions internationales. Juridiquement, la suppression du monopole du parquet dans ce domaine n'est imposée par aucun traité ratifié par la France. En opportunité, le Gouvernement estime devoir faire preuve de prudence sur un sujet complexe, qui le conduit à privilégier le maintien du droit positif existant dans ce domaine.

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