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Alain Marsaud
Question N° 89802 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 6 octobre 2015

M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la double imposition des pensions de compensation dont font l'objet certains Français établis hors de l'Union européenne et tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables. Dans l'arrêt «Schumacker» du 14 février 1995, la CJCE a jugé que "les contribuables non-résidents doivent être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus". L'instruction 5 B-1-12 du 13 janvier 2012 a pris acte de cet arrêt et permet désormais aux Français établis dans un pays de l'Union européenne et respectant les conditions établies par la CJUE de bénéficier dans les mêmes conditions que les personnes domiciliées en France des réductions d'impôts relatives aux pensions versées dans le cadre de la prestation compensatoire. Ces dispositions semblent cependant limitées aux non-résidents domiciliés fiscalement dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen ce qui place certains de nos concitoyens résidant à l'étranger en situation d'inégalité devant l'impôt. Il souhaite connaître sa position sur cette inégalité devant l'impôt dont sont victimes certains de nos compatriotes et les mesures qu'il souhaite mettre en place pour y remédier.

Réponse émise le 8 mars 2016

En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE), ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative n'est pas ouvert aux non-résidents établis dans les Etats autres que ceux cités dès lors, d'une part, que la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l'arrêt « Schumacker » précité découle de l'obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu'ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le principe de la libre circulation des personnes et de liberté d'établissement au sein de l'UE et de l'EEE, principe communautaire qui ne trouve pas à s'appliquer pour les résidents des autres Etats avec lesquels la France n'a pas conclu d'accords équivalents et, d'autre part, que cette jurisprudence est susceptible de s'appliquer à tous les Etats membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre Etat membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l'arrêt « Schumacker ».

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