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Jacques Lamblin
Question N° 90072 au Ministère du travail


Question soumise le 13 octobre 2015

M. Jacques Lamblin alerte Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la multiplication des contrôles et des procès-verbaux pour ouverture illégale dressés à l'encontre des professionnels de la restauration ouvrant leur établissement au public le 1er mai. En effet, la réglementation à cet égard est peu claire. Si l'article L. 3133-4 du code du travail dispose que la journée du 1er mai est chômée, il ne précise pas quelles sont les professions qui peuvent déroger à cette obligation en vertu de l'article L. 3133-6 du même code. Ce dernier précise que « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ». De fait, nombreux sont les salariés volontaires pour embaucher ce jour-là, encouragés par une demande touristique forte. Or l'interprétation restrictive de cette dérogation donnée par l'inspection du travail, qui multiplie les contrôles et les sanctions, dissuade les restaurateurs d'ouvrir leurs établissements le 1er mai. Aussi, pour dissiper cette incertitude, il lui demande de bien vouloir clarifier l'interprétation des textes susvisés et de la compléter de la liste des professions autorisées à se prévaloir de la dérogation édictée à l'article L. 3133-6 du code du travail.

Réponse émise le 2 août 2016

L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Toutefois, l'article L. 3133-6 du même code prévoit une possibilité de dérogation au chômage du 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». La loi ne fixant pas précisément les secteurs susceptibles de bénéficier de cette dérogation, la position administrative constante était de considérer que pouvaient se prévaloir de cette dérogation les établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical. La Cour de cassation a précisé –dans des contentieux relatifs à une jardinerie et une société de location de DVD- qu'il n'existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai ». Les établissements de restauration de toute nature (restauration sur place et à emporter, restauration rapide, etc.), du fait de la nature de leur activité, participent à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d'un besoin essentiel du public. A ce titre, les établissements entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai tel que défini par l'article L.3133-6 du code du travail.

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