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Hugues Fourage
Question N° 90157 au Ministère de la justice


Question soumise le 13 octobre 2015

M. Hugues Fourage attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 689-11 du code de procédure pénale institué par la loi du 9 août 2010 ainsi que sur la proposition de loi sénatoriale tendant à la modification de cet article. Celui-ci instaure, en droit interne, une extension de la compétence de la justice française afin de poursuivre et juger « toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ». Or l'exigence de résidence habituelle constitue une limitation par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux. De plus, l'article, tel que rédigé, met en place une condition de double incrimination qui implique que les faits incriminés en France le soient également par la législation de l'État où ils ont été commis. Ainsi, l'article prévoit le monopole des poursuites confiées au ministère public uniquement si la Cour pénale internationale a expressément décliné sa compétence, donnant alors priorité à cette cour. Aussi, il lui demande si elle envisage d'établir un mécanisme plus souple, comme le préconise la proposition de loi sénatoriale n° 753, mettant fin à ces restrictions qui limitent les capacités d'intervention des juges français, afin de rendre réellement effectif ce dispositif de compétence universelle permettant le jugement et la sanction des infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale.

Réponse émise le 5 avril 2016

La proposition de loi adoptée le 26 février 2013 par le Sénat a été soumise par le sénateur Jean-Pierre Sueur. Son rapport indique que le monopole des poursuites confiées au ministère public a pour effet de supprimer la possibilité pour toute partie civile, personne physique ou morale, de mettre en mouvement l'action publique pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocides. Il se réfère à la loi du 5 mars 2007 relative à l'équilibre de la procédure pénale qui a maintenu le principe de la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile devant un juge d'instruction, à l'issue d'un délai de trois mois destiné à recueillir l'avis du parquet sur l'opportunité d'engager des poursuites ; il conclut que l'accès au juge pénal apparaît paradoxalement plus restreint pour les crimes contre l'humanité que pour les infractions de droit commun. Cette présentation doit être relativisée. En effet, la France connaît de nombreux mécanismes de compétence extraterritoriale : la compétence dite « active », liée à la nationalité de l'auteur (article 113-6 du code pénal), la compétence dite « passive » liée à la nationalité de la victime (article 113-7 du code pénal), la compétence liée à un refus d'extradition résultant de l'article 113-8-1 du code pénal ou encore la compétence liée à une dénonciation officielle mais aussi la compétence quasi-universelle résultant de conventions internationales (ex : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998 ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006…). Ainsi, les restrictions légales apportées à la mise en mouvement de l'action publique trouvent leur cohérence dans le champ déjà très restreint de la mise en œuvre des dispositions de l'article 689-11. En effet, celles-ci ne sont susceptibles d'être actionnées que pour des faits commis à l'étranger par un auteur étranger, au préjudice de victimes dont aucune n'est française, en l'absence de demande d'extradition, en l'absence de dénonciation officielle, en l'absence de poursuite par la Cour pénale internationale et en l'absence d'applicabilité d'autres cas de compétence quasi universelle tels que des poursuites pour torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, en vue notamment d'assurer une cohérence de la politique pénale et de l'action des autorités judiciaires, confier le monopole des poursuites au seul ministère public apparaît nécessaire et équilibré.

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