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Paul Salen
Question N° 902 au Ministère de la justice


Question soumise le 17 juillet 2012

M. Paul Salen attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas des nombreux divorcés confrontés aux difficultés d'obtenir une révision, suspension ou suppression de la prestation compensatoire qu'ils ont à verser. Il existe un réel problème soulevé par le statut des divorcés d'avant 2000 obligés à verser une rente viagère. En effet la loi du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en cas de divorce, prévoit que l'ex-époux créancier puisse verser la prestation compensatoire sous forme de capital et sur une durée de 8 ans. Cependant les jugements rendus avant cette loi ont obligé des personnes à verser une rente viagère depuis parfois plus de 20 ans, atteignant des sommes qui, additionnées, s'élèvent aujourd'hui à deux ou trois fois le montant demandé en moyenne depuis la loi de 2000. La loi de 2004 sur le divorce qui a assoupli la possibilité de révision du versement de la prestation compensatoire ne permet toujours pas à la plupart des divorcés en situation de rente viagère de faire réévaluer leur situation du fait que la loi ne prend toujours pas en considération l'importance des sommes déjà versées par le passé. En conséquence, il lui demande quelles mesures seront prises par le Gouvernement pour résoudre la situation difficile de nombreux couples divorcés.

Réponse émise le 4 décembre 2012

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.

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