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Maina Sage
Question N° 90228 au Ministère des finances


Question soumise le 13 octobre 2015

Mme Maina Sage attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur les mesures que compte prendre le Gouvernement suite à l'arrêt n° 365511 du 17 avril 2015 du Conseil d'État relatif à l'assujettissement aux cotisations sociales des contribuables ne cotisant pas à la sécurité sociale française, dont font partie les résidents de certaines collectivités d'outre-mer de la République, comme la Polynésie française par exemple. Cet arrêt du Conseil d'État fait suite à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 février 2015 (affaire C-623/13) en réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État sur la conformité des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au règlement européen n° 1408-71 du 14 juin 1971 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. La Cour de justice a considéré que, compte tenu de l'objet de ces prélèvements, les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre ne peuvent pas être simultanément assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine provenant d'États de l'Union. Ainsi, ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital toutes les personnes actuellement dans le champ des assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et de placement, qui sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d'application territorial des règlements communautaires, c'est-à-dire les vingt-huit États membres de l'Union européenne. Ces deux arrêts se heurtent aux dispositions de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, qui prévoit que les non-résidents sont redevables des prélèvements sociaux sur leurs revenus patrimoniaux perçus en France, alors même qu'ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale française. En conséquence, elle lui saurait gré de bien vouloir préciser quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour mettre la législation française en conformité avec ces récentes décisions de justice, à l'occasion par exemple de la prochaine discussion du projet de loi de finances pour 2016.

Réponse émise le 8 mars 2016

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015 qu'un lien direct et pertinent étant établi entre les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les revenus du patrimoine et le financement des branches de la sécurité sociale, une personne relevant du champ d'application du Règlement no 1408/71 (remplacé par le Règlement no 883/2004), ne pouvait pas être assujettie en France à ces prélèvements, dès lors qu'elle n'était pas affiliée à un régime de sécurité sociale dans ce pays. Le Gouvernement a pris acte de cet arrêt. Il a engagé la mise en conformité de la législation française dans le cadre des lois financières de l'automne 2015. Les services fiscaux mettront par ailleurs en œuvre, dans des conditions déterminées, le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux contribuables en ayant fait la demande et qui fourniront la preuve d'une affiliation effective à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Les restitutions au titre des prélèvements sur les revenus de placement sont à la charge de la sécurité sociale, et celles au titre des prélèvements sur les revenus du patrimoine sont à la charge de l'Etat (en contre partie du prélèvement de frais de dégrèvement et de non valeur sur les montants de prélèvements sociaux émis).

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