Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Guy-Michel Chauveau
Question N° 90232 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 13 octobre 2015

M. Guy-Michel Chauveau appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question des tests demandés aux enfants avant la pratique des activités nautiques (natation, voile, kayak ...). Des tests différents, mais aux contenus proches, sont en effet juridiquement obligatoires pour les activités pratiquées dans le cadre scolaire et pour celles exercées en centre de loisirs. Pour le ministère de l’éducation nationale, la circulaire du 31 mai 2000 précise l'évaluation à réaliser : chute arrière volontaire à partir d'un tapis disposé sur l'eau ; déplacement dans l'eau sur un parcours de vingt mètres sans présenter de signes de panique ; passage sous une ligne d'eau posée et non tendue. S'agissant de l'accueil en centre de loisirs, l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit aussi avec la réalisation d'un test d'aisance aquatique qui comprend : saut dans l'eau, flottaison sur le dos pendant cinq secondes, sustentation verticale pendant cinq secondes, nage sur le ventre pendant vingt mètres, franchissement d'une ligne d'eau ou passage sous une embarcation ou un objet flottant. Ce test d'aisance aquatique s'effectue avec ou sans brassière de sécurité selon le type d'activité. Il apparaît ainsi des similitudes évidentes entre les deux textes, qui concernent les mêmes activités et les mêmes problématiques. Les parents concernés manifestent alors une incompréhension légitime face à ces exigences qui peuvent se répéter à intervalle très rapproché (parfois la même semaine), en particulier en fin d'année scolaire. Aussi il aimerait connaître les évolutions réglementaires possibles sur ce sujet afin de parvenir à une simplification et souhaiterait savoir si l’hypothèse d'une fusion ou d'une harmonisation des deux épreuves en une seule était envisageable.

Réponse émise le 5 juillet 2016

La question des tests demandés aux enfants pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport fait l'objet d'une redéfinition et d'une harmonisation qui se traduit par un effort commun du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. Ainsi, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche adoptera très prochainement le "test d'aisance aquatique", afin d'aller vers une simplification. Par ailleurs, la délivrance de "l'attestation scolaire savoir-nager", définie par l'arrêté du 9 juillet 2015 et prévue par l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation, constitue une avancée significative. En effet, sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en éducation physique et sportive (EPS), ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport. Une évolution du code de l'action sociale et des familles est également en préparation pour prendre en compte cette attestation dans l'accueil collectif des mineurs. Cette attestation scolaire est d'ailleurs un objectif des futurs programmes pour le cycle 3. Il doit enfin être noté qu'un élève qui n'aurait pas validé un de ces tests ne serait pas privé d'activité en piscine dans le cadre scolaire ; il ferait au contraire l'objet d'une attention plus particulière et d'un accompagnement lui permettant d'acquérir le niveau nécessaire à une poursuite sereine de ces activités.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion