M. Régis Juanico attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les critères d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie. Un certain nombre de conditions particulières pour les opérations effectuées en Algérie sont nécessaires pour justifier de la qualité de combattant. Les associations de combattants revendiquent, de longue date, une extension des droits pour ceux de la conscription qui ont été envoyés en Algérie après le 19 mars 1962. Même si notre majorité parlementaire a satisfait, à l'occasion des deux derniers budgets, à des revendications historiques du monde combattant comme la règle de la « carte à cheval » et son extension à la quatrième génération du feu, le régime actuel exclut encore de nombreux combattants. En effet, après la date du 2 juillet 1962, l'Algérie était, certes, un État indépendant mais les militaires restés sur place - essentiellement des appelés - ont accompli leur mission dans des conditions difficiles. Plus de 500 hommes ont été tués pendant cette période d'insécurité, du fait d'une guérilla restée active. La France a même continué à envoyer des soldats en Algérie. De plus le rapatriement des hommes fut très progressif, les accords d'Évian ayant prévu qu'une force d'apaisement serait chargée, pendant deux ans, de protéger les installations militaires, ainsi que les biens et les personnes demeurés en Algérie. Il serait légitime que ces personnes qui ont servi la République, puissent prétendre à la carte du combattant, soit grâce à un élargissement des critères de dates, soit par une prise en compte exceptionnelle des périodes d'engagement post-juillet 1962. Alors que va bientôt être débattu le projet de loi de finances 2016, il lui demande s'il entend élargir les critères d'attribution de la carte du combattant, qui représente un symbole fort de la dette de la Nation envers ses soldats.
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l’Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu’au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d’une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l’insécurité. Il convient de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d’étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d’un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu’ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l’attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l’état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu’à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il reste que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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