Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Odile Bouillé
Question N° 90377 au Ministère du logement


Question soumise le 20 octobre 2015

Mme Marie-Odile Bouillé attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rôle des associations en cas de litige entre bailleurs et locataires. L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que les associations siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur, dans le respect des modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile. Cette procédure étant du ressort du tribunal d'instance, elle n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat. De même les associations siégeant à la CNC n'ont pas besoin de procédure d'agrément supplémentaire ; plusieurs réponses ministérielles ont indiqué que l'ensemble de ces mesures ne nécessitent pas l'élaboration d'une circulaire ministérielle pour leur mise en application. Pour autant, il arrive que des juges refusent d'entendre les associations dûment agréées et même de retenir leurs conclusions laissant le locataire se défendre seul. Elle lui demande si les textes ont évolué sur ce point et de quels moyens dispose l'association mandatée pour faire prévaloir son droit à représenter le locataire quand le juge s'y oppose.

Réponse émise le 21 mars 2017

La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit à son article 24-1 que lorsqu'un locataire a, avec son bailleur, un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association de locataire siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) et à condition qu'elle soit agréée à cette fin. Le décret no 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la commission nationale de concertation prévoit que sont membres de la CNC les associations nationales représentatives de locataires suivantes : la confédération nationale du logement (CNL), la confédération générale du logement (CGL), la confédération du logement et du cadre de vie (CLCV), la confédération syndicale des familles (CSF) et l'association force ouvrière des consommateurs (AFOC). En revanche, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de procédure d'agrément de ces associations. Or, dans certaines instances, des juges ont été amenés à refuser le mandat d'agir d'une association au motif qu'elle ne disposait pas d'agrément. Afin de corriger ce problème et de permettre aux associations de locataires d'assurer pleinement leur rôle en cas de litiges, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a modifié l'article 24-1 et a supprimé la nécessité d'être agréé pour les associations représentatives de locataires siégeant à la CNC.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion