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Régis Juanico
Question N° 90423 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 20 octobre 2015

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conditions d'indemnisation des salariés ayant été exposés au risque amiante dans le cadre de leur activité professionnelle au titre du préjudice d'anxiété. La réparation du préjudice d'anxiété pour les salariés bénéficiant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) a été reconnue pour la première fois par la Cour de cassation par un arrêt du 11 mai 2010. Celle-ci a défini ce préjudice comme « une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ». En réparation, il revient à l'employeur d'indemniser le préjudice subi par tous les salariés mis en danger. Mais, dans un arrêt du 2 juillet 2014, la chambre sociale a réduit la portée de ce principe d'indemnisation systématique, en estimant que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne pouvait pas prendre en charge ce préjudice lorsque l'entreprise avait fait l'objet d'une procédure collective antérieure à l'inscription du site. Dès lors, certains jugements confirmant la responsabilité des employeurs ne trouvent pas de payeur pour honorer la réparation de ce préjudice. Alors même que le préjudice d'anxiété n'est pas remis en cause, cet arrêt laisse les victimes sans indemnisation et oblige celles qui ont perçu des indemnités à les rembourser. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer par quelles dispositions le Gouvernement pourrait adapter la législation afin que les victimes de l'amiante puissent toutes être effectivement indemnisées du préjudice d'anxiété qu'elles subissent.

Réponse émise le 17 novembre 2015

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Il subit à ce titre un préjudice spécifique d'anxiété. L'indemnisation accordée au titre de ce préjudice répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. La Cour de Cassation a par ailleurs jugé que ce préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît donc à la date à laquelle ces derniers ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA. Aussi, en cas de liquidation judiciaire, lorsque cette inscription intervient postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, les créances indemnitaires du préjudice d'anxiété ne pourront être prises en charge par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Cette dernière ne garantit en effet, en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, que les créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation. L'AGS est en conséquence légitime à récupérer les sommes qu'elle a indûment avancées aux salariés. Un certain nombre de ces anciens salariés pourra toutefois bénéficier, en complément de son ACAATA, d'une indemnisation par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il a en effet pour mission la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices des personnes qui ont développé des pathologies liées à une exposition à l'amiante. Ces personnes bénéficient ainsi d'une voie d'indemnisation amiable et gratuite, devant leur permettre d'être indemnisées dans des délais moindres que ceux constatés en cas de procédure judiciaire.

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