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Laurent Cathala
Question N° 9048 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 6 novembre 2012

M. Laurent Cathala attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des lauréats de l'examen professionnel de rédacteur territorial, soit des milliers d'agents, dont la promotion est aujourd'hui bloquée. Le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a introduit une nouvelle possibilité de promotion interne dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial (catégorie B) au moyen d'un examen professionnel notamment ouvert aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C détenant au moins dix ans de service effectif. Ce dispositif temporaire, initialement prévu pour une période de cinq ans, s'ajoutait ainsi aux voies habituelles de recrutement et de promotion : concours externe, concours interne, troisième concours et promotion interne au choix. Le nombre de lauréats aux examens professionnels dépassant les possibilités de promotion interne des collectivités territoriales, nombre d'agents n'ont pu obtenir leur promotion au grade de rédacteur malgré leur réussite à l'examen. Sur la base de ce constat, le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 a prolongé les effets de ce dispositif exceptionnel jusqu'au 1er décembre 2011. De nombreux agents se sont donc présentés à cet examen et, au rythme annuel de son organisation par tous les centres de gestion, les lauréats se sont multipliés. Ainsi, la ville de Créteil comptabilise à ce jour treize agents communaux qui, en réussissant l'examen professionnel de rédacteur, ont vu leurs qualités professionnelles reconnues et ont, de manière légitime, espéré une amélioration de leur perspective de carrière sans toutefois avoir pu être promus au grade de rédacteur. Au niveau national, cette situation est partagée par des milliers de fonctionnaires territoriaux également lauréats de l'examen professionnel de rédacteur mais qui n'ont à ce jour pu être nommés par la voie de la promotion interne. Le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est certes venu préciser que les lauréats de l'examen professionnel de rédacteur organisé dans le cadre des dispositions transitoires qui ont pris fin le 1er décembre 2011 gardaient le bénéfice de leur admission sans limitation de durée. Toutefois, malgré la levée fort opportune de cette incertitude quant à la validité des examens professionnels réussis par les agents, le décret susmentionné est venu imposer aux employeurs territoriaux des conditions plus strictes qu'elles ne l'étaient auparavant pour promouvoir les agents au grade de rédacteur par la voie de la promotion interne. En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret susmentionné, la proportion de recrutements au titre de la promotion interne était d'un pour deux recrutements externes jusqu'au 30 novembre 2011 et d'un pour trois à compter du 1er décembre 2011. Par ailleurs, la règle permettait d'ouvrir un nombre de postes au titre du choix couplé du même nombre de postes au titre de l'examen professionnel. Cette possibilité qui permettait de résorber progressivement le nombre de lauréats à l'examen professionnel en attente de promotion est désormais caduque. La règle du quota de un pour trois a certes été assouplie en permettant de manière transitoire, pour trois ans à compter du 1er août 2012, aux employeurs territoriaux de prendre comme base de calcul un taux de 5 % de l'effectif total des rédacteurs présents dans la collectivité ou dans l'ensemble des collectivités affiliées au centre de gestion, mais la promotion interne au choix des rédacteurs territoriaux n'en demeure pas moins plus difficile. Au final, la situation créée par le décret du 30 juillet 2012 susmentionné est pour le moins paradoxale : la validité de l'examen professionnelle d'accès au grade de rédacteur territorial est entérinée sans limitation de durée mais les possibilités de promotion interne des rédacteurs territoriaux lauréats de cet examen sont encadrées de manière plus stricte. Pour l'ensemble de ces raisons, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible d'instituer un dispositif exceptionnel et transitoire qui, a minima, proroge les modalités antérieures d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs, voire qui assouplisse très sensiblement les quotas actuels afin de débloquer la situation des agents lauréats de l'examen professionnel de rédacteur territorial, qui, à ce titre, sont en droit d'attendre une amélioration de leur carrière professionnelle.

Réponse émise le 12 mars 2013

Les fonctionnaires territoriaux de la filière administrative de catégorie C ont bénéficié d'une voie exceptionnelle et limitée dans le temps de promotion interne leur permettant l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial à l'issue d'un examen professionnel prévu par les décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pour une durée de cinq ans. Cet examen à fréquence annuelle a été ouvert sans contingentement du nombre des lauréats et tous les lauréats n'ont pas pu être promus du fait de l'application de la règle du quota de promotion interne. A plusieurs reprises, après un examen très attentif de cette difficulté, des dispositions règlementaires ont été prises pour permettre aux lauréats de conserver le bénéfice de leur examen. Ainsi, la validité de l'examen professionnel exceptionnel, initialement fixée au 31 décembre 2009, a été reportée au 30 novembre 2011 par le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, puis cette validité a été prolongée sans limitation de durée par le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012. Les lauréats non promus à ce jour peuvent donc être promus dans les années à venir sur le fondement de la réussite à cet examen dont ils n'ont pas perdu le bénéfice contrairement à ce qui était prévu à l'origine. De plus, les quotas ont été assouplis à plusieurs reprises pour permettre l'accès de ces lauréats au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 prévoyait une promotion interne au profit d'un lauréat de l'examen exceptionnel pour trois recrutements externes en plus d'une promotion interne au choix pour quatre recrutements externes. Le décret n° 2006-1462 a prévu la promotion interne d'un lauréat de l'examen exceptionnel pour deux recrutements externes ainsi qu'une promotion interne au choix pour trois recrutements externes. Le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 a prévu une promotion interne pour trois recrutements externes ou un tiers de 5 % du cadre d'emplois des rédacteurs. Par ailleurs, pour prendre en considération une nouvelle fois les lauréats de l'examen professionnel exceptionnel n'ayant pas été promus, il a prévu des dispositions provisoires plus favorables. Pendant une période de trois ans, si cela est plus favorable que le quota d'une promotion interne pour trois recrutements externes, le nombre de promotions internes peut être égal à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois des rédacteurs, au lieu d'un tiers de 5 % de l'effectif comme le prévoit le décret-cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010, c'est-à-dire trois fois plus. Par ailleurs, si aucune promotion interne n'était possible pendant ces trois années, une clause de sauvegarde a autorisé une promotion interne en 2015 même si aucun recrutement externe n'avait lieu pendant cette période. Ainsi, les lauréats de l'examen professionnel exceptionnel bénéficieront encore jusqu'en 2015 de quotas très favorables permettant leur nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

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