Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Philippe Bies
Question N° 90588 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 27 octobre 2015

M. Philippe Bies interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le caractère facultatif de l'abattement à la base en faveur des personnes handicapées. Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité pour une incapacité d'au moins 80 % ont droit automatiquement à une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Les titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles peuvent également bénéficier d'un abattement spécial à la base sur leur taxe d'habitation. L'abattement est de 10 % de la valeur locative moyenne. Il ne peut être appliqué que sur délibération des collectivités locales. Ainsi, certaines communes ont introduit cet abattement à la faveur des personnes handicapées, d'autres non. Pourtant, l'invalidité est reconnue et pose les mêmes difficultés aux personnes peu importe la commune où elles habitent. Le caractère facultatif de cet abattement créé donc une situation de traitement inégalitaire des personnes handicapées en fonction de leur commune de résidence. Il demande dans quelle mesure cet abattement pourrait être généralisé ou faire l'objet d'une compensation pour les personnes résidant dans des communes qui n'ont pas introduit cet abattement.

Réponse émise le 5 avril 2016

En application des dispositions du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d'habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée, au profit des contribuables qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ou de la carte d'invalidité, mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou au profit des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou enfin, au profit des personnes qui occupent leur habitation avec les personnes précitées. Cet abattement est facultatif et son application est laissée à la libre appréciation des collectivités locales qui pourront, suite à l'adoption de l'article 94 de loi de finances pour 2016, moduler son taux par valeurs entières entre 10 % et 20 %. La généralisation d'un tel abattement se traduirait par une perte de ressources pour les collectivités locales. Ce dispositif entraînerait soit une demande de compensation par le budget de l'État et donc par l'ensemble de la collectivité nationale de la perte ainsi supportée, soit un transfert de charges sur les autres redevables de la collectivité par le biais d'une augmentation de la pression fiscale qui pèserait notamment sur les contribuables les plus modestes. Cela étant, la situation des personnes handicapées est spécifiquement prise en compte en matière de taxe d'habitation. En effet, conformément aux dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe d'habitation pour leur habitation principale, les titulaires de l'ASI sous réserve d'occuper leur habitation dans les conditions énoncées à l'article 1390 du code général des impôts. Par ailleurs, sous cette même réserve, lorsqu'ils remplissent la condition de revenu prévue au I de l'article 1417 du même code, les titulaires de l'AAH et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérés de la taxe d'habitation pour leur habitation principale. De plus, à défaut de remplir les conditions pour être exonérées, les personnes en situation de handicap ou d'invalidité peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur revenu fiscal de référence, diminué d'un abattement, lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du code précité. Enfin, les enfants handicapés ouvrent droit, quel que soit leur âge, à un abattement de 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée. Il en va de même pour les ascendants infirmes que le contribuable a recueillis lorsque leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code précité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion