Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Olivier Marleix
Question N° 90596 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 27 octobre 2015

M. Olivier Marleix interroge M. le ministre de l'intérieur sur les rejets de demandes de naturalisation. L'article 21-24 du code civil dispose que « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Il souhaite connaître, pour les années 2011 à 2015, le nombre de décisions de rejet de demandes de naturalisation au titre de cet article, ainsi que le pourcentage que ce nombre représente par rapport au nombre total de naturalisations.

Réponse émise le 28 juin 2016

Le tableau ci-dessous indique le nombre de demandes de naturalisation dont l'irrecevabilité a été constatée, durant chacune des années 2011 à 2015, sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, au motif que le demandeur ne justifiait pas d'une assimilation suffisante à la communauté française. 


Année

2011

2012

2013

2014

2015

Acquisitions de la nationalité française par décret

46 479

32 875

38093

40 941

43 494

Demandes déclarées irrecevables en application de l'article 21-24

977

414

247

349

365

Pourcentage

2,10 %

1,26 %

0,65 %

0,85 %

0,84 %
La diminution constatée à compter de l'année 2012 s'explique principalement par les modifications apportées à la réglementation en ce qui concerne les modalités de justification de la connaissance de la langue française. En effet, jusqu'au 1er janvier 2012, le niveau linguistique des postulants était vérifié lors d'un entretien en préfecture. Il était attendu des candidats à l'acquisition de la nationalité française qu'ils possèdent un niveau correspondant approximativement au niveau A1, leur permettant de réaliser seuls les démarches courantes de la vie quotidienne. À compter du 1er janvier 2012, les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration à raison de leur mariage avec un Français ont été soumises, en application des articles 21-2 et 21-24 du code civil, à l'obligation de démontrer qu'elles possèdent un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1 oral du cadre européen de référence pour les langues, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », niveau exigé par les dispositions des articles 14 et 37 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur rédaction issue du décret no 2011-1265 du 11 octobre 2011. Pour ce faire, elles doivent joindre à leur demande de naturalisation un diplôme ou une attestation délivrée à l'issue d'un test de langue. Cette modification de la réglementation, à compter du 1er septembre 2013, explique la baisse de plus de 50 %, constatée en 2012 par rapport à l'année 2011, du nombre de demandes déclarées irrecevables au titre de l'article 21-24 du code civil pour connaissance insuffisante de la langue française. En effet, de nombreux demandeurs qui ne possédaient pas le niveau de connaissance requis en matière de langue ont renoncé à déposer leurs demandes, de sorte que l'administration n'a pas eu à constater formellement l'irrecevabilité de celles-ci.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion