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Bernard Accoyer
Question N° 90686 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 3 novembre 2015

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les contrôles des nuisances sonores émises par les véhicules deux roues motorisées. À la livraison, ces véhicules disposent du certificat de conformité à la réglementation CE et à la norme anti-pollution EURO 3 et leur niveau sonore reste tolérable dans des conditions normales d'usage et dans le respect strict du code de la route. Or les accessoires disponibles en vente libre dans les magasins spécialisés permettent aux conducteurs de modifier profondément le dispositif d'échappement, en le rendant plus bruyant, et plus particulièrement sur les fréquences graves voire infra-graves. Les recommandations affichées sur ces accessoires ne sont par ailleurs que trop rarement respectées. La réglementation en matière de mesure acoustique des infrastructures routières utilise la courbe de pondération fréquentielle A, or la courbe de pondération C semble bien plus adaptée pour mesurer les niveaux sonores ambiants. Elle est en effet plus représentative du spectre acoustique réellement émis par la circulation automobile et ressentie par les riverains des axes routiers. Elle mesure également mieux les fréquences basses, reconnues comme étant nuisibles pour la santé. Enfin, les dispositions relatives aux modalités des contrôles, régies par l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur, s'avèrent dans la pratique inefficaces et difficilement applicables. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour permettre des campagnes de contrôle efficaces, adaptées aux pratiques d'aujourd'hui.

Réponse émise le 29 mars 2016

Afin de réprimer les comportements entraînant, de la part de certains motocyclistes, d'importantes nuisances sonores, les forces de l'ordre ont à leur disposition un arsenal répressif conséquent et largement utilisé. Ainsi, chaque année, plus de 20 000 contraventions sont dressées, aussi bien pour sanctionner les usagers qui utilisent leur deux roues motorisé à des régimes moteur anormalement élevés, que pour sanctionner ceux qui modifient leurs dispositifs d'origine ou adaptent des versions non homologuées. Le code de la route, à l'article R.318-3, punit d'une contravention de quatrième classe toute émission de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Cette infraction peut être relevée sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à des appareils de contrôle. Il suffit qu'elle soit constatée, dans des lieux (centre ville par exemple) et à des horaires où la gêne occasionnée est manifeste. L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite. De plus, l'article R.321-4, 3e alinéa, prévoit que le commerce des pots d'échappement non homologués est puni d'une contravention de quatrième classe. Le 4e alinéa réprime leur usage par une contravention de première classe, qui peut se cumuler avec celle prévue à l'article R.318-3. Comme le souligne l'honorable parlementaire, les contrôles de bruit effectués par les forces de l'ordre avec un sonomètre et un compte tours, de par la complexité de cette opération qui nécessite d'isoler le véhicule de toute source de nuisance sonore susceptible de fausser la mesure, peuvent difficilement revêtir un caractère autre que préventif, quel que soit le principe de mesure retenu. Par ailleurs, lors du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015, le premier ministre a annoncé, dans le cadre de la mesure 13, l'instauration à l'échéance de deux ans, d'un contrôle technique des deux roues motorisés lors de la revente, mesure de nature à contribuer à assainir le parc et à éliminer les véhicules par trop polluants.

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