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Gilles Savary
Question N° 90837 au Ministère de la justice


Question soumise le 3 novembre 2015

M. Gilles Savary attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice au sujet du droit applicable en matière de vérification d'identité des contrevenants dans les transports en commun. Actuellement, lorsqu'un contrevenant voyageant sans titre de transport valide n'est pas en mesure de justifier son identité, les services de sécurité des exploitants de transport doivent recevoir l'ordre exprès de l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent pour retenir l'intéressé le temps que son identité soit vérifiée. L'article L. 2241-2 du code des transports dispose que « pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au premier alinéa ». Mais l'hypothèse selon laquelle le contrevenant refuse de demeurer « à la disposition » n'est pas évoquée. Les services de sécurité des exploitants de réseaux ferroviaires (SUGE pour la SNCF et GPSR pour la RATP) soutiennent que cette disposition ne les autorise pas à retenir par la contrainte les intéressés. Il lui demande de préciser si cette interprétation est bonne ou si, au contraire, l'article L. 2241-2 du code des transports autorise d'ores et déjà, en l'espèce, les forces de sécurité des exploitants de transports ferroviaires à retenir les contrevenants par la contrainte.

Réponse émise le 30 août 2016

L'article 529-4 du code de procédure pénale (CPP) applicable à la transaction réalisée entre un exploitant du réseau de transport public et un contrevenant prévoit que « si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. » Le troisième alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports précise que " pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition" des agents assermentés de l'exploitant du service de transport et les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionnés respectivement aux 4° et 5° de l'article à l'article L. 2241-1. La circulaire JUSD1121169C du 28 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal général et de procédure pénale générale de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, mentionnait notamment au paragraphe 2.1.3 (page 7) relatif à la compétence des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP : "Bien évidemment, les agents de l'exploitant peuvent retenir le contrevenant, tenu de demeurer à leur disposition, pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire." La loi no 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a clarifié la possibilité pour les agents précédemment mentionnés de recourir à la contrainte à l'égard de la personne qui se soustrairait à l'obligation qui lui est faite en application des dispositions précitées de l'article L.2241-2 du code des transports de rester à leur disposition. En effet, l'article 16 de la loi a complété les dispositions de l'article L.2241-2 du code des transports en incriminant la violation de cette obligation, laquelle constitue désormais un délit puni de deux mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. Dès lors, à défaut pour la personne de rester à disposition de l'agent pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, ce dernier pourra, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, procéder à son interpellation.

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