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Florence Delaunay
Question N° 91310 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 24 novembre 2015

Mme Florence Delaunay attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les décrets d'application de la loi n° 2014-40 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 20 janvier 2014, prévoit notamment des modalités relatives à l'affectation des cotisations d'assurances vieillesse et le plafond mensuel des cotisations pour les périodes d'assurance, régies par des décrets d'application prévus aux articles 25,2° et article 25,3°. Au regard de l'échéancier de mise en application de la loi, la publication de ces deux décrets était envisagée en décembre 2014. Si la plupart des articles composant cette loi ont été mis en application par la publication de décrets, il est regrettable de constater que près de deux ans après le vote de cette loi, de nombreux articles la composant n'ont pas encore à ce jour fait l'objet des décrets nécessaires à leur précision et entrée effective en vigueur. Elle lui demande donc les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre en vue d'une application dans son intégralité des articles régissant la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Réponse émise le 22 mars 2016

L'article 25 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a assoupli les conditions de validation de trimestres : depuis le 1er janvier 2014, est validé un trimestre d'assurance vieillesse dès lors que la rémunération ou le revenu professionnel représente 150 heures de travail (contre 200 auparavant) rémunérées au SMIC (décret no 2014-349 du 19 mars 2014). Cet assouplissement des conditions de validation de trimestres permet aux personnes à temps partiel et à faibles revenus d'atteindre plus facilement la durée d'assurance requise. Cet article prévoyait également la possibilité de reporter, d'une année sur l'autre, des cotisations d'assurance vieillesse et droits à retraite y afférents et d'instaurer un plafond mensuel de cotisations pour le décompte des périodes d'assurance. Les travaux techniques préparatoires menés dans la perspective de la mise en œuvre de ces mesures ont fait apparaitre un certain nombre de limites, notamment en termes de lourdeur de gestion et de compréhension pour les assurés. Ces travaux ont surtout montré que ces mécanismes deviendraient très largement sans objet avec la mise en œuvre, en 2017, de la liquidation unique des pensions de retraite de base des régimes alignés. En effet, la liquidation unique est porteuse d'une très forte simplification de notre système de retraite : un seul régime liquidera les pensions des retraités relevant de plusieurs régimes alignés (régime général, salariés agricoles, artisans et commerçants) après avoir totalisé la carrière et les cotisations versées par ces assurés. Cette liquidation unique répondra ainsi aux difficultés que certains assurés rencontrent lorsqu'ils sont affiliés la même année à deux régimes. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a abrogé les mécanismes précités.

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