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Richard Ferrand
Question N° 91350 au Ministère de l'économie


Question soumise le 1er décembre 2015

M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'exclusion des coopératives agricoles et agroalimentaires des mesures de suramortissement des investissements. Or l'éligibilité de ces coopératives à une telle mesure, prévue par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, répondrait à une double difficulté. En effet, cette mesure permettrait de consolider la capacité d'investissement de ces structures au service de l'innovation et de la compétitivité. De plus, elle permettrait d'éviter l'instauration d'une distorsion de concurrence fiscale entre opérateurs français mais également européens. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à ces difficultés.

Réponse émise le 7 mars 2017

La déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement, créée par l'article 142 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour soutenir et accélérer l'investissement industriel, et codifiée à l'article 39 decies du code général des impôts (CGI), a été instituée en faveur des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, quel que soit leur mode d'exploitation. Par ailleurs, en application des dispositions des 2° et 3° du 1 de l'article 207 du CGI, les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. En outre, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient, par doctrine (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912), de la même exonération d'impôt sur les sociétés. Par conséquent, les investissements réalisés par les coopératives ne peuvent pas bénéficier de la déduction exceptionnelle. Or, les coopératives sont organisées pour permettre aux coopérateurs d'investir ensemble. Ainsi, l'acquisition de matériels affectés à une même activité pouvait ouvrir droit à la déduction si elle était effectuée directement par l'entreprise mais non lorsqu'une coopérative s'en portait acquéreur. Cette distinction selon le mode de détention juridique des matériels n'avait pas de sens du point de vue économique et était contradictoire avec l'effort de rationalisation de la dépense que font les exploitants en choisissant d'être associés coopérateurs. C'est pourquoi l'article 25 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 introduit à l'initiative du Gouvernement a modifié le dispositif de l'article 39 decies du CGI pour organiser le transfert aux associés coopérateurs de la déduction exceptionnelle ne pouvant être pratiquée par les coopératives elles-mêmes. Cet article répond donc pleinement aux préoccupations de l'auteur de la question en rendant éligibles à la déduction exceptionnelle les investissements réalisés par les coopératives.

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