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Geneviève Fioraso
Question N° 91431 au Ministère de la justice


Question soumise le 1er décembre 2015

Mme Geneviève Fioraso interroge M. le ministre de l'intérieur sur les tests de maturation osseuse pratiqués sur les mineurs isolés étrangers entrés en France. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des conseils départementaux, ces mineurs isolés sont, en l'absence d'informations précises ou crédibles sur leur état civil, soumis à des examens physiologiques et à des tests de maturation osseuse pour déterminer leur âge alors que ces tests ont normalement une visée thérapeutique dans le cas des retards de croissance et qu'ils présentent un caractère incertain pour la détermination de l'âge réel (et pas osseux) de mineurs qui y sont soumis. Ces pratiques sont régulièrement dénoncées par les associations car elles risquent de pénaliser l'avenir des jeunes qui en font l'objet. Le corps médical et les comités d'éthique soulignent de leur côté le caractère incertain de ces examens. Le Haut conseil de la santé publique, dans son avis du 23 janvier 2014, précisait que « la détermination d'un âge osseux ne permet pas de déterminer l'âge exact du jeune lorsqu'il est proche de la majorité légale. La détermination d'un âge physiologique sur le seul cliché radiologique est à proscrire». La Commission nationale consultative des droits de l'Homme recommandait d'ailleurs de mettre fin à cette pratique le 26 juin 2014, conformément à l'avis rendu par le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe en 2011 qui précisait que les tests osseux sont en contradiction avec la convention relative aux droits de l'enfant. Aussi, compte tenu des éléments mentionnés, elle lui demande de ne plus soutenir cette pratique et d'envisager d'autres mesures pour déterminer l'âge des mineurs isolés étrangers.

Réponse émise le 29 novembre 2016

L'examen osseux consiste en une radiographie du poignet et de la main gauche de l'individu et sa comparaison avec l'atlas de Greulich et Pyle. Cette méthode est contestée, en ce qu'elle est de nature à porter atteinte à l'intégrité de la personne, et que ses résultats apparaissent peu fiables, notamment à partir de 15 ans. Le recours à ces tests varie fortement d'un département à l'autre, certains territoires y recourant systématiquement pour tout individu qui se présente comme mineur non accompagné, alors que d'autres les excluent. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, sans interdire le recours à l'examen osseux, a toutefois entendu encadrer très strictement les conditions du recours à ce test et l'interprétation de ses résultats. L'article 388 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, proscrit tout d'abord la détermination de l'âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires, pour des raisons évidentes d'atteinte à l'intégrité physique. Désormais, il n'est possible de recourir à un examen radiologique osseux que sur décision judiciaire et seulement si l'individu y consent, ce qui suppose que son accord ou désaccord ait été recueilli au préalable, dans une langue qu'il comprend et après avoir disposé des informations nécessaires à la compréhension de ce type d'examen et de ses conséquences. Par ailleurs, la loi du 14 mars 2016 a prévu que l'examen osseux ne peut être ordonné qu'à titre subsidiaire. En effet, le magistrat qui l'ordonne, doit justifier, cumulativement, que l'individu ne dispose pas de documents d'identité valables et qu'il fait état d'un âge qui n'est pas vraisemblable. Enfin, la loi prévoit que les conclusions de ce test ne pourront suffire à elles seules à justifier la décision judiciaire prise s'agissant de la fixation de l'âge de l'individu. Les conclusions de l'examen devront par ailleurs préciser la marge d'erreur. En cas de doute sur la majorité ou la minorité de l'individu après examen médical, ce doute devra profiter à l'intéressé.

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