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Gérard Charasse
Question N° 91528 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 1er décembre 2015

M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation, par les hélicoptères ambulances du SAMU, de dispositifs de vision nocturne destinés à sécuriser l'utilisation de ces aéronefs dans des conditions de vol nocturne. En effet, les préfets sont dans l'incapacité de délivrer une autorisation d'acquisition, de détention et donc d'utilisation de ces matériels classés comme matériels de visée ou de vision nocturne ou, par conditions de visibilité réduite, utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains - catégorie d'armement A2-14 - le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif, énumérant, dans son article 27, des missions de service ou de sécurité publics, liste dans laquelle ne figure pas l'utilisation précitée. Le ministère de la défense ayant, dans une note 2014-14280/DI/SPEM/SDGPC/BRSI fait part à la préfecture de police de son avis très favorable, il lui demande de bien vouloir procéder à la modification des dispositions réglementaires permettant à ces vols dont l'intérêt public est évidemment incontestable de pouvoir se dérouler dans des conditions de sécurité optimales permises par l'évolution technologique.

Réponse émise le 22 novembre 2016

Les jumelles de vision nocturne sont des matériels de guerre classés au 14° de la catégorie A2 par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et sont à ce titre interdites d'acquisition et de détention. Cette interdiction concerne toutes les sociétés qu'elles soient françaises ou étrangères. Il n'existe à ce jour qu'un seul motif d'acquisition et de détention de matériel de catégorie A2 réservé aux "services de l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissement publics" (2° de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure). Permettre aux sociétés effectuant une mission de service public de transport héliporté pour les centres hospitaliers d'acquérir et de détenir des jumelles de vision nocturne de la catégorie A2 impose une modification de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. En l'état actuel de la réglementation, le préfet territorialement compétent ne peut pas en effet délivrer d'autorisation d'acquisition et de détention de jumelles de vision nocturne aux personnes morales de droit privé. Cette modification nécessite un décret en Conseil d'État, en concertation avec le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministère des affaires sociales et de la santé, qui ont été sollicités sur la question.

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