M. Alain Leboeuf appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'accès des coopératives agricoles et agroalimentaires à la mesure de suramortissement des investissements. Coop de France Ouest vient de l'alerter sur la non-éligibilité des coopératives agricoles, compte tenu de leur régime fiscal spécifique, à la mesure de suramortissement des investissements prévue à l'article 142 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Par contre, aucune disposition n'a été prise pour les autres coopératives, ce qui suscite leur incompréhension. Cette incompréhension est encore plus grande pour les coopératives de fruits et légumes, puisque, lors de leur assemblée générale du 8 avril 2015 a été annoncé un « Plan investissement coopération 2015 » censé leur permettre d'accéder à des mesures équivalentes au suramortissement. Aussi, il lui demande quelles dispositions concrètes le Gouvernement entend prendre afin que l'ensemble des coopératives soient traitées de manière équitable.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant à accorder aux coopératives d’utilisation en commun de matériels agricoles (CUMA) la mesure de suramortissement mis en place par la loi du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Aux termes de la discussion parlementaire le dispositif a été étendu avec l’accord du Gouvernement aux coopératives visées par le 2°, le 3° et le 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, à savoir les coopératives agricoles et leurs unions, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions. Cette extension se justifie par le fait que ces organismes ont également vocation à mutualiser, au bénéfice exclusif de leurs membres, les investissements dans des outils et équipements communs.
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