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Alain Tourret
Question N° 91602 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 8 décembre 2015

M. Alain Tourret interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'effectivité de la sanction par des peines contraventionnelles prévues par l'article R. 752-44 du code de commerce de l'exploitation d'une surface de vente non autorisée. Depuis l'entrée en application de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) le 26 novembre 2008, le code de commerce prévoit que les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l'aménagement commercial établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation de la structure auditée. Si le rapport fait état de l'exploitation d'une surface de vente non autorisée, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de ramener sa surface commerciale à l'autorisation accordée par la commission départementale compétente dans un délai d'un mois. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées irrégulièrement et ce jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont par ailleurs assorties d'une astreinte journalière de 150 euros. Il convient par ailleurs de préciser que le fait de ne pas exécuter les mesures prises par un préfet est puni d'une amende de 15 000 euros. Aussi, il souhaiterait qu'un état statistique de l'application de ces mesures soit communiqué sur les trois dernières années afin de s'assurer de l'effectivité de la condamnation de l'exploitation de surfaces de vente non autorisées.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Il n'existe pas de remontées statistiques recensant les mesures de sanction prises en cas de violation de l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC), et tout laisse à penser qu'elles ont été extrêmement rares : en effet, le régime de l'urbanisme commercial n'est plus fondé sur un principe de régulation économique, mais sur un corps d'obligation relatives à l'aménagement du territoire et au développement durable (article L. 752-6 du code de commerce) ; ces obligations portant sur la localisation et le bâti sont connexes à celles du permis de construire, au point que l'AEC est devenue un avis conforme délivré dans le cadre de la procédure du permis. La logique de leur contrôle ne se différencie plus de la problématique générale du contrôle du permis de construire et les enseignes, qui savent qu'elles devront revenir périodiquement devant les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) et commissions nationales d'aménagement commercial (CNAC) sous l'œil vigilant de leurs concurrents, semblent assez largement dissuadées de frauder, comme en atteste le flux des dossiers d'extension ou modification examinés chaque année dans ces instances.

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