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Martine Carrillon-Couvreur
Question N° 91628 au Ministère de l’environnement


Question soumise le 8 décembre 2015

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les risques d'impayés des factures d'eau et des faibles possibilités qui sont laissées aux services publics de l'eau potable pour leur recouvrement suite aux modifications législatives introduites par la loi n° 2013-312 (dite « loi Brottes ») du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Le décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz de chaleur et d'eau a confirmé que seule l'interruption de fourniture, mais non la réduction de fourniture, est autorisée en cas de facture impayée pour l'eau sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles stipule dans son 3ème alinéa que les fournisseurs d'eau ne peuvent procéder à l'interruption de la fourniture d'eau des résidences principales dans le cas de factures impayées. Il en résulte que sont interdites pour les résidences principales des abonnés qui ne paient pas leur facture à la fois les coupures d'eau (par la loi) et les réductions de débit (par décret). Si les élus gestionnaires des réseaux ont pour volonté d'assurer aux personnes en situation de précarité la continuité du service de l'eau, ces dispositions créent néanmoins des difficultés pour les services publics d'eau et d'assainissement, qui ne disposent plus de moyens de distinguer ce qui relève d'une incapacité financière à pouvoir régler la facture d'eau, et ce qui relève du comportement d'un mauvais payeur. Le comportement non-citoyen pourrait être ainsi encouragé et conduire à terme à une augmentation significative du montant des impayés qui aurait pour conséquence une augmentation du prix de l'eau, répercutée sur l'ensemble des abonnés. Le bénéfice du maintien de l'eau systématique entraînerait l'effet pervers d'accroître la charge financière des foyers, y compris les plus modestes. Face aux inquiétudes partagées par de nombreuses collectivités concernant l'augmentation de la proportion des factures impayées, elle le remercie de lui indiquer si son ministère peut diligenter une étude spécifique sur cet aspect afin d'envisager des modifications législatives permettant aux collectivités et gestionnaires de l'eau de disposer de moyens de recouvrement adaptés.

Réponse émise le 10 mai 2016

L'article 19 de la loi no 2013-312 du 15 mars 2013, dite loi Brottes, a interdit les coupures d'eau toute l'année pour l'ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Le décret d'application a été publié le 27 février 2014 (décret no 2014-274 modifiant le décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau). Ces dispositions ont été confirmées par le Conseil constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite d'une question prioritaire de constitutionalité. Par ailleurs, en l'état actuel des textes, la réduction de débit d'eau n'est pas non plus autorisée. Pour autant, l'interdiction de coupure d'eau n'emporte pas annulation de la dette. La facture impayée reste due par l'abonné. Le Gouvernement a commandé une expertise au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) sur la formation du prix de l'eau et inscrit sa politique dans le sens de la durabilité des services publics d'eau et d'assainissement et du respect des droits fondamentaux d'accès à l'eau et à l'assainissement.

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