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Alain Tourret
Question N° 91645 au Ministère de l'économie


Question soumise le 8 décembre 2015

M. Alain Tourret alerte Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les difficultés que rencontrent de nombreux commerçants du fait de la limitation à 60 jours à compter de l'émission de la facture du délai maximum convenu entre les parties pour régler les sommes dues, ainsi que le dispose l'article L. 441-6 du code de commerce. Il convient de noter que ce même article prévoit un régime dérogatoire : la possibilité de déterminer dans le contrat un délai maximum de quarante-cinq jours fin de mois pour régler les sommes dues. Cependant, en fonction de l'activité du commerçant, ces délais ne sont pas satisfaisants puisqu'ils le conduisent à régler des factures correspondant à l'acquisition de marchandises sans même qu'il ait eu le temps de les mettre en vente, fragilisant par là même fortement sa trésorerie. Si l'on peut s'étonner qu'un tel délai soit fixé par la loi alors qu'il pourrait être convenu librement entre les parties d'un contrat, il est admis qu'une négociation commerciale, pour rester transparente et respecter la liberté des prix et de la concurrence, doit se produire dans un cadre légal fixant des limites qui ne peuvent pas être dépassées. Aussi, il souhaiterait savoir si ce délai maximum prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce pourrait être allongé à 90 ou à 120 jours afin de mieux répondre aux besoins de certaines activités, en précisant que le même article prévoit déjà que client et fournisseur peuvent décider conjointement de réduire ce délai.

Réponse émise le 31 mai 2016

La loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), qui avait pour ambition de stimuler la croissance économique en levant les blocages structurels à la croissance des entreprises, a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales notamment en introduisant le principe d'un plafonnement des délais de paiement. En effet, compte tenu de l'allongement des délais de paiement et de ses incidences néfastes sur la compétitivité et la viabilité des entreprises françaises, il s'est avéré indispensable de fixer par la loi un délai maximal des délais de paiement interentreprises. Ainsi, aux termes de l'article L. 441-6 I 9ème alinéa (modifié par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) « le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier ». Dans ce cadre limitatif, conformément au principe de liberté contractuelle, les parties à un contrat de vente disposent d'une pleine latitude pour définir des délais de règlement inférieurs aux plafonds légaux. Pour répondre aux spécificités de certains secteurs d'activité, notamment du fait de la saisonnalité marquée de leurs ventes, l'alinéa 10 de l'article précité prévoit la mise en place de délais de paiement supérieurs aux plafonds légaux de droit commun. Ainsi, conformément au décret no 2015-1484 pris en application de l'article L. 441-6 10ème alinéa du code de commerce, les secteurs du commerce du jouet, de l'agroéquipement, des articles de sport, de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et enfin la filière du cuir bénéficient de délais de paiement dérogatoires. Le Gouvernement attachant une importance particulière à la lutte contre l'allongement des délais de paiement, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, a renforcé les moyens de contrôle de la direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que le régime de sanctions. L'administration est, depuis lors, dotée d'un pouvoir de sanction renforcé pour sanctionner plus strictement les retards de paiement par le prononcé d'amendes administratives, en remplacement des sanctions civiles et pénales auparavant en vigueur. Le dispositif prévu permet aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après constat, par procès-verbal des agents habilités, d'un manquement aux règles relatives aux délais de paiement, de prononcer une amende administrative, dont le montant maximum sera de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. Pour autant, afin d'apporter une solution aux difficultés financières rencontrées par les petites et moyennes entreprises françaises, la Banque publique d'investissement mise en place le 1er janvier 2013, a pour mission d'offrir un ensemble d'instruments de soutien financier aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire.

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